Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2401008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai 2024 et 5 février 2025, la SCI Capavenir, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 3 avril 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Terre d’Emeraude a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il crée une servitude d’espaces paysagers à protéger sur la parcelle cadastrée , qu’il classe sa partie nord en zone naturelle et, enfin, qu’il prévoit la zone à urbaniser « rue de la Mûre » ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terre d’Emeraude une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI soutient que :
— la création d’une servitude d’espaces paysagers à protéger est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, sa parcelle ne comprend pas de « structure végétale intéressante (interface, végétation remarquable) », ni de jardins, d’alignements d’arbres ou d’arbres remarquables, d’autre part, est justifiée par un objectif « d’éviter la multiplication de sorties routières potentiellement dangereuses » et, enfin, va à l’encontre de la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le classement de la partie nord de la parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que celle-ci ne s’insère pas dans un vaste secteur naturel, qu’elle est contiguë à la voie publique et qu’elle ne constitue pas un « cœur d’îlot » ;
— la zone à urbaniser « rue de la Mûre » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ce sont des considérations économiques qui ont justifié le choix de cette zone en lieu et place de la zone « au village » alors que cette zone entraine une consommation importante de terres agricoles et naturelles et qu’elle sera desservie par la route départementale 470.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la communauté de communes Terre d’Emeraude, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la société requérante lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Capavenir ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions présentées par la SCI Capavenir tendant à l’annulation de la délibération du 3 avril 2024 en tant qu’elle prévoit la zone à urbaniser « rue du la Mûre » sont irrecevables dès lors que la société requérante, qui n’est pas propriétaire des parcelles en cause, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour le compte de la SCI Capavenir, a été enregistrée le 2 mai 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Dravigny pour la SCI Capavenir et de Me Suissa pour la communauté de communes Terre d’Emeraude.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Capavenir est propriétaire de la parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de Poids-de-Fiole. Par une délibération du 3 avril 2024, le conseil communautaire de la communauté de communes Terre d’Emeraude a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. La SCI Capavenir demande son annulation en tant que la délibération approuve ce document d’urbanisme qui crée une servitude d’espaces paysagers à protéger sur sa parcelle, classe sa partie nord en zone naturelle et, enfin, prévoit la zone à urbaniser « rue de la Mûre ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres () ».
3. Ces dispositions permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un élément de paysage ou délimiter un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de cet élément ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
4. Une partie de la parcelle litigieuse est concernée par une servitude d’espaces paysagers à protéger dont le règlement identifie les différents types. Sont ainsi concernés les « ripisylves, haies, alignements d’arbres et jardins ». A cet égard, le rapport de présentation y fait plusieurs références en indiquant que « le plan local d’urbanisme intercommunal doit s’attacher à préserver les espaces de vergers et/ou de potages et à assurer leur pérennité ». « Dans le cas où ces espaces sont intégrés à la zone urbaine, ils ont pu faire l’objet d’un repérage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme » afin de conserver des « cœurs de biodiversité » au sein du bâti existant. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, qu’une haie et un jardin sont existants sur sa parcelle. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir qu’il n’y a aucun élément à protéger sur sa parcelle ni que cette servitude a pour objectif d’éviter la multiplication de sorties routières potentiellement dangereuses. Enfin, le caractère proportionné et nécessaire de la localisation de cet élément n’est aucunement contesté. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la création de cette servitude ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs ne sont dès lors pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. D’une part, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie nord de la parcelle litigieuse, qui est certes à l’état naturel, présenterait un intérêt particulier ou ferait l’objet d’une protection particulière notamment au regard de l’existence d’un massif boisé ou de côteaux boisés. En outre, contrairement à ce que fait valoir la communauté de communes Terre d’Emeraude, elle ne s’ouvre pas sur un vaste espace classé en zone agricole étant directement bordée, à l’ouest, par la voie publique, au sud par une zone urbaine, dans laquelle se trouve une maison individuelle, et enfin, au nord et à l’est, par des zones à urbaniser. Dans ces conditions, le classement de la partie nord de la parcelle cadastrée doit être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les secteurs à caractère naturel de la commune peuvent être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone.
10. Il ressort des pièces qu’ainsi que le soutient la SCI Capavenir, si les parcelles concernées par la zone à urbaniser présentent un caractère naturel, l’OAP relative à cette zone prévoit notamment de « préserver les haies bocagères en limite de site et au sein du site et valoriser la plantation de haies composées d’essences locales » et « d’intégrer les éléments arborés/arbustifs existants dans les projets d’aménagement futur et en préservant/renforçant les formations ligneuses présentes (vergers, alignements d’arbres, etc.). Plusieurs jardins sont également prévus. En outre, si les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont souhaité » éviter la multiplication de sorties routières potentiellement dangereuses " sur la route départementale 470, l’existence d’un tel danger n’est en l’état pas établi. Enfin, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’ouverture d’une autre zone à l’urbanisation aurait été préférable. Compte tenu de ces éléments, ce classement en zone AU ne saurait être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la SCI Capavenir est fondée à demander l’annulation de la délibération du 3 avril 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Terre d’Emeraude a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant seulement qu’il classe la partie nord de la parcelle cadastrée en zone naturelle.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Capavenir, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Terre d’Emeraude demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Terre d’Emeraude une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Capavenir et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 3 avril 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Terre d’Emeraude a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal est annulée en tant seulement que la partie nord de la parcelle cadastrée est classée en zone naturelle.
Article 2 : La communauté de communes Terre d’Emeraude versera à la SCI Capavenir une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Capavenir et à la communauté de communes Terre d’Emeraude.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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