Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 mars 2026, n° 2601657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Bachelet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’hébergement présentée sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de reconnaître prioritaire et urgent l’hébergement stable et adapté de M. A… dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation du requérant.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
-
sa famille et lui-même vivent à la rue depuis plusieurs mois, sans aucune solution d’hébergement, malgré la présence de trois enfants mineurs, dont l’un est âgé de 5 ans ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de faits déterminantes,
- la décision attaquée est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte pour lui et sa famille.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
-
ni la note sociale à l’attention du SIAO, ni l’attestation de la directrice de l’école élémentaire Victor Hugo à Toulouse, ni le témoignage de la coordonnatrice de l’association DAL 31 ne démontrent une situation particulièrement exceptionnelle pour M. A… et sa famille ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
la signataire de la décision contestée est compétente ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- la commission s’est réunie conformément à l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- M. A… et sa famille ne justifient pas de circonstances exceptionnelles justifiant que leur situation soit reconnue comme prioritaire.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2601639 enregistrée le 26 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 10 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
-
le rapport de M. B…,
-
et les observations de Me Bachelet, représentant M. A…, qui a repris ses écritures, en insistant sur les erreurs de faits de la décision et l’erreur d’appréciation de la situation du requérant au regard de sa qualité de parent d’enfant protégé.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant syrien, a déposé un recours amiable en vue d’une offre d’hébergement auprès de la commission de médiation du département de la Haute-Garonne le 25 novembre 2025. Son recours a été rejeté le 20 janvier 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, son épouse et ses enfants nés en 2006, 2010, 2015 et 2021, ressortissants syriens, ne disposent d’aucun logement pérenne et sont contraints de dormir dans la rue, ce qui les place dans une situation de grande précarité et d’intense vulnérabilité. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département (…) la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. / Le représentant de l’Etat dans le département (…) désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’Etat. L’organisme donne suite à la proposition d’orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d’absence d’accueil dans le délai fixé, le représentant de l’Etat désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l’héberger ou de le loger. Au cas où l’organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l’héberger ou de le loger, le représentant de l’Etat dans le (…) procède à l’attribution d’une place d’hébergement présentant un caractère de stabilité ou d’un logement de transition ou d’un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’Etat dans le département. / Les personnes auxquelles une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l’Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département dans lequel l’hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l’accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ».
Pour rejeter le recours présenté par M. A… le 20 janvier 2026, la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a retenu que le requérant n’a pas effectué les démarches préalables nécessaires avant le dépôt de son recours « droit à l’hébergement opposable » (DAHO) en l’absence d’inscription au service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) et d’appels réguliers au 115 au moins 7 jours avant le dépôt du recours et qu’il n’établit pas l’existence de garanties d’insertion et ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à rendre sa demande prioritaire et urgente au vu de leurs demandes d’asile rejetées le 2 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile et d’une obligation de quitter le territoire qui leur a été notifiée le 12 avril 2024 et qui a été confirmée par ce tribunal administratif le 27 novembre 2024. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que M. A… a réalisé les démarches préalables nécessaires avant le dépôt de son recours DAHO. Il a produit à l’appui de son recours DAHO le justificatif de son inscription au SIAO du 13 novembre 2025. Il a également transmis son relevé d’appels au 115 du 5 novembre 2025 qui montre des appels réguliers au 115 du 21 septembre au 5 novembre 2025. De plus, M. A… a communiqué à la commission de médiation la décision de l’OFPRA du 9 octobre 2025 qui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à sa fille mineure, née le 9 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026, par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître la demande d’hébergement de M. A… prioritaire et urgente.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
La présente décision implique que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne reconnaisse comme prioritaire et urgent l’hébergement stable et adapté de M. A… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que M. A… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat au bénéfice du conseil de M. A…, Me Bachelet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. A…, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a explicitement rejeté le recours de M. A… sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de la Haute-Garonne de reconnaître comme prioritaire et urgent l’hébergement stable et adapté de M. A… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bachelet la somme de 800 euros, sous réserve de l’admission à l’aide juridictionnelle de M. A… et de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la part contributive de l’État au titre de sa mission, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Bachelet et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Ludovic B…
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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