Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2406796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire entache d’illégalité les décisions fixant à trente jours son délai de départ volontaire et fixant son pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant comorien né le 12 février 1979, M. B A demande l’annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 24 juin 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « (). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. A se prévaut de son entrée sur le territoire national en 2020, de son union par un pacte civil de solidarité conclu le 4 mars 2021 avec une ressortissante comorienne, et de son implication dans l’éducation et l’entretien du dernier fils de celle-ci, né en 2014, atteint de trisomie 21, qu’il a reconnu en octobre 2020 et dont il expose s’occuper. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré en France de façon irrégulière en 2020, ne produit aucun élément attestant d’une vie commune ancienne et stable avec sa compagne, hormis par un avenant au bail de celle-ci, daté d’avril 2021, et ne démontre par aucun élément s’occuper effectivement de leur enfant commun, de même nationalité que sa compagne et lui, dont il n’est au surplus pas exposé qu’il ne pourrait pas les suivre aux Comores. Par ailleurs, l’intéressé n’expose pas travailler, chercher un emploi ni disposer d’une formation, et ne fait état d’aucune intégration particulièrement notable. Dans ces conditions, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur du fils du requérant protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Les circonstances dont il est fait état et tirées de sa situation familiale ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ".
6. Après avoir constaté que M. A ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et avant de constater qu’il ne remplit pas non plus les conditions de l’article L. 435-1, la préfète du Rhône précise également « par ailleurs » que l’intéressé a commis des actes frauduleux, de sorte que la délivrance d’un titre de séjour peut lui être refusée sur le fondement de l’article L. 432-1-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’illégalité alléguée de ce motif surabondant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
8. Si M. A soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ces moyens doivent être écartés pour les motifs relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 4.
9. Eu égard à ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qu’il conteste entache d’illégalité les décisions prises sur leur fondement et fixant son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 24 juin 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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