Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2302909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A… E…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou qui lui sera versée directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute de justification, d’une part, de la compétence territoriale du préfet de la Loire-Atlantique pour prendre cet arrêté, d’autre part, de la compétence du préfet pour déléguer sa signature aux fins de signer la décision attaquée, enfin, d’une délégation de signature régulièrement accordée à l’auteur de la décision attaquée, Mme D… C…, pour signer cet arrêté ;
— il est entaché de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de justifier, en premier lieu, que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis sur la base de l’avis d’un médecin de l’OFII régulièrement désigné et ne siégeant pas dans ce collège, en deuxième lieu, que cet avis du médecin instructeur a été transmis en temps utile à un collège de médecins régulièrement désignés, et en troisième lieu, que l’avis du collège des médecins de l’OFII comporte une motivation suffisante permettant au préfet d’estimer que le requérant pourra effectivement bénéficier des soins nécessaires dans son pays d’origine, la Géorgie ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il a attendu plus de cinq mois après l’avis rendu, le 4 avril 2022, par le collège des médecins de l’OFII pour statuer sur sa demande de titre de séjour ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’absence de traitement de sa pathologie est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé et qu’il n’aura pas effectivement accès à de soins en Géorgie, compte tenu des caractéristiques du système de santé géorgien, de son impécuniosité, de son lieu d’habitation et du coût élevé des soins utiles à sa survie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué.
Vu :
— la décision du 12 septembre 2025 admettant M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, né le 17 mars 1977, de nationalité géorgienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a, après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 4 avril 2022, rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique est compétent pour délivrer, et donc pour refuser un titre de séjour demandé par un étranger résidant, comme M. E…, dans ce département. Par ailleurs, les dispositions du 7° de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements donnent pouvoir aux préfets pour donner délégation de signature « Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». Enfin, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 154 du 5 septembre 2022, donné à Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture et signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen, pris en ses trois branches, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de délivrer la carte de séjour pour raison de santé mentionnée au premier alinéa de cet article « est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Les conditions d’établissement et de transmission de cet avis, ainsi que des certificats médicaux et rapports médicaux au vu desquels il est émis, sont fixées par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisées par des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.
5. Selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. Il résulte des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
7. Il est constant que pour refuser à M. E… la délivrance d’un titre de séjour sollicité en application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’OFII daté du 4 avril 2022 qu’il verse aux débats.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII s’est prononcé au vu d’un rapport établi par un médecin de l’Office le 10 mars 2022 et transmis le 22 mars suivant aux trois médecins composant le collège auteur de l’avis émis le 4 avril 2022. Le docteur B…, médecin auteur du rapport médical, n’a pas siégé au sein de ce collège composé des docteurs Aranda-Grau, Mauze et Laumond, médecins ayant été désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 7 juin 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au sein du collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Par suite, l’avis du collège des médecins de l’OFII a été rendu par des médecins siégeant compétemment dans les conditions prescrites par les dispositions précitées des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-13 ainsi que de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. En tout état de cause, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le médecin chargé du rapport médical visé à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait compétent à cet effet qu’à la condition de figurer sur la liste des médecins désignés par décision du directeur de l’OFII pour participer au collège à compétence nationale de l’Office. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport médical transmis au collège des médecins aurait été rédigé par un médecin non habilité à cet effet au motif que son nom ne figure pas sur cette liste, qui ne concerne que les médecins désignés comme membres du collège des médecins de l’OFII et non l’ensemble des médecins de l’OFII ou auxquels l’OFII fait appel, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. D’autre part, il ressort également de l’avis du collège de médecins du 4 avril 2022 qu’il comporte tous les éléments de motivation prévus par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté conjoint de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016 et nécessaires à l’édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet avis doit, dès lors être écarté.
10. Enfin, si les dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’avis du collège de médecins est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux le concernant, le respect de ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. En outre, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical, établi le 10 mars 2022, a été transmis le 22 mars suivant, soit 12 jours plus tard au collège des médecins de l’OFII. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette transmission n’aurait pas été réalisée en temps utile.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, la seule circonstance que l’arrêté attaqué a été pris cinq mois après l’avis du collège des médecins de l’OFII ne permet pas d’établir, alors que cela ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de M. E…. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
13. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
14. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis émis le 4 avril 2022 sur lequel s’est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour refuser la délivrance à M. E… d’un titre de séjour pour raison de santé, le collège des médecins de l’OFII a considéré que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le préfet s’est fondé en outre sur la circonstance que M. E… n’établissait pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et que l’offre existante de soins en Géorgie était adaptée à toute forme de pathologie.
15. Il est constant que M. E… est atteint d’une hyperuricémie (goutte) et d’une arthropathie microcristalline, ainsi que l’indique son dossier déposé auprès du collège des médecins de l’OFII. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté en cas de retour en Géorgie, compte tenu notamment de son état d’impécuniosité, sans verser aucune pièce médicale aux débats, l’intéressé n’établit pas que son défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni ne contredit efficacement l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. En produisant des rapports d’ordre général sur le système de santé en Géorgie, il n’établit pas davantage que le traitement qui lui est nécessaire, à savoir l’Allopurinol, n’y pas serait pas disponible. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commises le préfet de la Loire-Atlantique au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 septembre 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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