Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2403420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Najjari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 22 février 2020. Suite à son mariage avec une ressortissante française, le 10 septembre 2022, il a sollicité, par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 14 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français pour la première fois le 2 mai 2019 sous couvert d’un visa « saisonnier » valable du 23 avril au 22 juillet 2019, puis qu’il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de saisonnier pour la période du 25 juillet 2019 au 24 juillet 2022. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la circonstance que sa dernière entrée sur le territoire français, datée du 22 février 2020, ne pouvait être considérée comme régulière dans la mesure où il ne justifiait pas respecter, à cette date, les conditions attachées au titre de séjour dont il disposait alors, à savoir le bénéfice d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail ainsi que le maintien de sa résidence habituelle hors de France. Cependant, la méconnaissance par le requérant, à la supposer établie, des termes du titre de séjour « saisonnier » dont il était titulaire n’était pas de nature à lui en retirer le bénéfice. Dans la mesure où il était titulaire d’un titre en cours de validité l’autorisant à séjourner en France lorsqu’il y est entré pour la dernière fois, le 22 février 2020, cette entrée ne peut être regardée comme irrégulière. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse ne pouvait légalement, pour ce motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 24 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique seulement que le préfet de Vaucluse réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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