Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 16 mai 2024, n° 21/00803
TI Annonay 29 janvier 2021
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CA Nîmes
Infirmation 16 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a constaté que les désordres affectant le pool house compromettent son utilisation, ce qui engage la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a retenu que le préjudice de jouissance est avéré et a évalué ce préjudice à une somme correspondant à la période durant laquelle l'ouvrage n'a pas pu être utilisé.

  • Accepté
    Faute dans l'exécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la responsabilité de l'entrepreneur est engagée pour les désordres affectant le pool house, justifiant ainsi l'indemnisation pour les travaux de reprise.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a condamné l'EURL MACONNERIE [B] [A] aux dépens, incluant les frais d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 mai 2024, n° 21/00803
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/00803
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Annonay, 29 janvier 2021, N° 11-20-184
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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