Confirmation 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 ème ch., 6 juin 2018, n° 2017022095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017022095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AV FRANCE c/ SAS FACILITESS |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SEP REPUBLIQUE FRANCAISE ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017022095
ENTRE :
SARL AV FRANCE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphanie IMBERT du Cabinet GAUSSEN IMBERT ASSOCIES Cabinet EXLEGE (R132) et comparant par Me Isabelle TOUSSAINT du Cabinet de Me ESCARD de X Y Avocat (8140)
ET:
SAS FACILITESS, dont le siège social est 52-56 rue Kléber 92300 Levallois-Perret – et encore […] […]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean Pierre FORESTIER Avocat (P255) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La société AV FRANCE (ci-après « AVF ») exerce une activité de markeling et conseil en marketing. Elle réalise notamment des missions de production audiovisuelle.
La société FACILITESS (ci-après « FACILITESS ») exerce une activité la prestation de services dans le domaine des services généraux aux entreprises.
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2011, la société WALMER, désormais dénommée FACILITESS, a transféré à AVF « l’ensemble de son activité de production audiovisuelle » et lui a sous-traité « /a réalisation des prestations de production audiovisuelle pour le compte de son client NATIXIS ». Le contrat est conclu pour une durée initiale de 2 ans à compter du 17 octobre 2011.
Par lettre RAR du 26 février 2016, FACILITESS faisait part à AVF de sa décision de résilier le contrat. Le litige se cristallise sur l’interprétation du courrier de résiliation et de ses effets, AVF alléguant que, dans le courrier initial, la résiliation a été demandée « à tifre conservatoire » et qu’elle n’aurait été formellement sollicitée que par un nouveau courrier du 13 avril 2016, constituant le point de départ du délai de préavis.
Le 13 juillet 2016, AVF émettait deux factures afférentes au contrat de production audiovisuelle d’un montant total de 33.300 € TTC correspondant aux prestations du 1° juin au 15 juillet 2016.
Par lettre RAR du 31 août 2016, réitérée le 13 décembre 2016, AVF mettait en demeure FACILITESS de régler les deux factures restées impayées. Ces démarches sont restées vaines.
C’est en ces circonstances qu’est née la présente instance.
& » NT
Ou
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017022095
JUGEMENT OU MERCREDI 06/05/2018
B EME CHAMBRE PAGE 2 Procédure
Par acte en dste du 3 avril 2017, AVF assigne FACILITESS, Par cet acte et sux audiences
en date du 21 novembre 2017 et du 3 avril 2018, AVF demande, dans le dernier état de ses
prétentions, au tribunal de :
— _ Condamner FACILITESS à payer à AVF la somme de 33.300 € TTC,
— _Condamner FACILITESS à payer à AVF la somme de 20.889,53 € en réparation de la non-exécution de bonne foi du contrat,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— _ Condamner FACILITESS à payer à AVF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société FACILITESS aux entiers dépens.
Aux audiences en date du 12 septembre 2017 et 13 février 2018, FACILITESS demande,
dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
— Débouter AVF de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner AVF à payer à FACILITESS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de – conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure, ou des parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. Le 13 mars 2018, le tribunal à désigné un juge chsrgé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile. Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 3 avril 2018 à lsquelle les parties se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 6 juin 2018 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de [a façon suivante :
À l’appui de ses demandes, AVF soutient qu’elle est bien fondée à solliciter fe paiement des sommes dues par FACILITESS à la suite de sa résiliation du contrat tacitement renouvelé. La demande principale de AVF porte sur l’application du préavis contractuel de 3 mois 4 compter de la confirmation de la volonté de FACILITESS de résilier le contrat. La notion de « à litre conservatoire» n’a sucune valeur juridique en matière de résiliation qui doit être soit confirmée, soit infirmée. Le préavis ne commence à courir qu’une fois la demande confirmée. Trois salariés de AVF étaient affectés à la mission pour la société NATIXIS. AVF ne pouvait prendre aucune décision tant qu’elle n’était pas sûre de la position de FACILITESS qui a laissé AVF dans l’incertitude de la poursuite du contrat pendant un mois et demi. Elle ne peut être sanctionnée par l’incertitude de son cocontractant. Le contrat doit donc été considéré comme effectivement résilié en date du 15 juillet 2016.
Le non-respect du préavis contractuel doit être réparé. FACILITESS doit rembourser à AVF la somme de 20.899,53 € qu’elle a été contrainte de verser à ses salariés en raison du non-
K x
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017022095 JUGEMENT OÙ MERCREDI 06/06/2018 B EME CHAMBRE PAGE 3
respect du préavis prévu au contral, correspondant au coût des départs des salariés affectés à la saciété NATIXIS à la demande de FACILITESS (hors solde de tout compte et indemnités légales de licenciements).
| FACILITESS, en défense, réplique que la saciété NATIXIS a résilié san contrat avec elle, à effet le 31 mai 2016. Le contrat de sous-traitance devenait donc sans objet. Elle a résilié le contrat de prestation de service du 14 octobre 2011 par courrier recommandé du 26 février 2016, avec effet au 31 mai 2016, respectant ainsi le délai de préavis contractuel de trois mois prévu au contrat (article 3.1). Les factures litigieuses émises par AVF sont ainsi postérieures à la résiliation du contrat. |! n’y a pas eu de prestation, les factures réclamées n’ont pas de consistance.
ll appartient à AVF de rapporter la preuve de l’existence d’une faute et d’un lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué. La résiliation du contrat principal justifie que le contrat de sous-traitance soit résilié ce qui ne saurait en aucun cas être fautif. D’ailleurs, AVF ne conteste pas le bien-fondé de la résiliation mais simplement le point de départ du délai de préavis et la durée. |
Enfin, il n’est pas démontré que le licenciement des salariés ait pour origine le non-respect du préavis contractuel par FACILITESS.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale
Attendu que l’articie 9 du code de procédure civile dispase que « ! incombe à chaque partie de prouver conformément à la lai les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que FACILITESS et AVF étaient liées par le contrat de sous-traitance du 14 octobre 2011 de réalisation de prestations de production audiovisuelle par AVF pour le campte du client NATIXIS ;
Attendu que l’articie 3.1 stipule que l’accord est « indexé sur la durée du contrat établi entre WALMER [nouvellement FACILITESS] et son client NATIXIS (…}) Cet engagement pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve d’être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, date de réception faisant foi 3 mois avant le terme » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que NAXITIS à résilié son contrat avec FACILITESS à compter du 31 mai 2016;
Attendu que, par lettre RAR du 26 février 2016, FACILITESS sollicitait la résiliation du contrat « à titre conservatoire », que le courrier à pour « Objet : Résiliation du Contrat de Prestation de Services PRODUCTION AUDIOVISUELLES'», que FACILITESS indiquait sans équivoque à AVF que « la prestation prendra donc fin à la date du 31 mai 2016, respectant ainsi le préavis contractuel » :
Attendu que, par lettre RAR du 14 mars 2016, AVF prenait bonne note de la volonté de FACILITESS de mettre un terme à la relation commerciale, proposait une date de fin de contrat différente, au 16 octobre 2017, et demandait à FACILITESS de confirmer sa volonté : Attendu cependant que le tribunaï constate que la rédaction du courrier du 26 février 2016 est claire et sans équivoque, qu’elle ne laisse aucun doute sur la volonté de FACILITESS de mettre un lerme ferme au contrat à compter du 31 mai 2016 et que le délai respecte le préavis contractuel ;
Attendu que AVF ne verse au débat aucun élément permettant d’infirmer l’intention manifeste de résiliation de FACILITESS, ni dans son principe, ni sur le choix du 31 mai 2016 correspondant à la date de fin de cantrat avec NATIXIS :
Dans ces conditions, le tribunal en conclut que le contrat du 14 actobre 2011 a été résilié à effet au 31 mai 2016;
6)
TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS N° RG : 2017022095 JUGEMENT DU MERCREDI 06/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 4
Attendu que AVF réclame le paiement de deux factures d’un montant total de 33.300 € TTC pour des prestations qui n’ont pas été réalisées et qui se rapportent à une période postérieure à la date de résiliation du contrat (du 1°' juin au 15 juillet 2017) ;
Attendu qu’ainsi AVF n’apporte pas la preuve de sa créance, qu’elle est donc mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 33.300 € :
Attendu que FACILITESS n’a pas commis de faute contractuelle ;
Attendu de surcroît que l’article 2.1 du contrat stipule « AV FRANCE est seul responsable de son organisation pour l’exécution de l’objet du présent contrat ainsi que du nombre, de la composition et de la répartition des personnes employées pour assurer les Prestations.
AV FRANCE fera siens des problèmes d’horaires et d’effectifs pour l’observation de la législation du travail relative, notamment, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux congés annuels ou autres » ;
Altendu que le tribunal en conclut que FACILITESS n’est pas responsable du préjudice subi par AVF consécutif à la résiliation du contrat, que AVF est ainsi défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions de l’article 9 du CPC ;
En conséquence, le tribunal déboutera AVF de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, FACILITESS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il sérait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tibunal condamnera AVF à payer à FACILITESS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus.
Attendu que, compte tenu des circonstances et de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’ardonner l’exécution provisoire sollicitée ;
Les dépens seront mis à ls charge de AVF qui succombe.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
— Déboute la société AV FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société AV FRANCE à payer à la société FACILITESS [a somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne [à société AV FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2018, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. André Dufetel, Jérôme Simon, Frédéric Noizat.
Délibéré le 22 mai 2018 par les mêmes juges.
— N 4
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Dufetel président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président,
un à
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