Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2302084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bendo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de Vaucluse a examiné sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ; ainsi la condition de détention d’un visa long séjour ne peut lui être opposée dans le cadre de la procédure de régularisation exceptionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, contrairement à ce que le préfet soutient, il ne se prévaut pas d’une quelconque ancienneté sur le territoire français, mais de la présence de ses parents malades et inaptes ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il justifie d’un hébergement en France.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 20 juin 2023, n’a pas produit d’écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été faite par le tribunal le 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de M. Roux, président,
— et les observations de Me Bendo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M A, ressortissant tunisien, est entré en France au cours de l’année 2018 selon ses déclarations. Après avoir bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 19 décembre 2024, il a, par courrier du 23 janvier 2023, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 avril 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 et l’a rejetée au motif que l’intéressé, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel mention « travailleur saisonnier », ne peut se prévaloir d’une quelconque ancienneté sur le territoire français. En n’ayant ainsi pas examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse a entaché d’illégalité sa décision de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet de Vaucluse du 19 avril 2023 est illégale et doit, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance du titre de séjour à l’intéressé mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Berehouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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