Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2504907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. C A et Mme B D demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 25 février 2025 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le nouveau règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les compensations pour la commune de Marseille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le numéro 2504857 par laquelle M. A et Mme D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 25 février 2025, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le nouveau règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les compensations pour la commune de Marseille prenant effet dans un délai de deux mois à compter de la publication de la délibération. M. A et Mme D propriétaires d’un studio à usage d’habitation à Marseille demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette délibération.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du code précité : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A et Mme D se prévalent du préjudice financier grave, immédiat et irrémédiable qu’entraîne l’entrée en vigueur à Marseille du nouveau règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les compensations. Or, en se bornant à exposer que la location en meublé touristique de leur bien immobilier constitue la seule opération permettant de couvrir leurs charges annuelles totales résultant de leur propriété constituant leur résidence secondaire et de préserver l’équilibre économique de leur investissement tout en conservant la jouissance personnelle de leur bien, à titre ponctuel, ils n’apportent pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence.
5. Au demeurant, les requérants ne peuvent utilement alléguer être privés de l’exploitation de leur bien immobilier acquis à titre de résidence secondaire à des fins locatives touristiques, rappeler la faculté de procéder à la compensation incombant dorénavant aux propriétaires, en contrepartie de la location, dans les conditions fixées par le règlement, qui leur est impossible, de leur bonne foi et le défaut de publication accessible du nouveau règlement sur le site internet de la commune de Marseille, en méconnaissance des obligations de publicité des actes administratifs, ces considérations étant sans incidence sur la légalité de la délibération contestée. Enfin, le moyen invoqué tiré de l’absence de mesure transitoire est dépourvu de précision suffisante permettant d’en apprécier son bien-fondé. Dès lors et en tout état de cause, la demande de M. A et Mme D est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D.
Copie en sera, pour information, adressée à la métropole-Aix-Marseille Provence.
Fait à Marseille, le 6 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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