Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 8 avril 2025, n° 24/00138
CPH Tours 16 novembre 2023
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CA Orléans
Confirmation 8 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur a pris les mesures nécessaires dès qu'il a eu connaissance des faits, et n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Inaptitude et obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, car l'avis du médecin du travail stipulait que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement.

  • Rejeté
    Connaissance des faits par l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas eu connaissance des faits avant cette date et a donc agi de manière appropriée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que cette disposition ne s'applique pas aux licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [M] [K] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant à la cour d'appel d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait jugé justifié. La juridiction de première instance avait conclu que le licenciement était fondé et avait débouté Mme [K] de toutes ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement était justifié, car l'avis du médecin du travail stipulait que l'état de santé de Mme [K] empêchait tout reclassement. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déboutant Mme [K] de ses demandes et la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00138
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/00138
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 16 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

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