Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 08 AVRIL 2025 à
la SELARL 2BMP
JMA
ARRÊT du : 08 AVRIL 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5OE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Novembre 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [M] [K]
née le 20 Mai 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. ARMATIS TOURAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant la SELAS ACTY, du barreau de POITIERS,
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 04 Février 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 08 Avril 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [K] a été engagée en qualité de chargée de clientèle par la société Laser Contact, d’abord selon contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2008 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2009.
Le 4 août 2014, Mme [M] [K] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail et ce jusqu’au 5 juillet 2016. Elle a ensuite de nouveau été placée en arrêt de travail du 15 au 20 juillet 2016.
Mme [M] [K] a été reconnue travailleuse handicapée au plus tard à effet du 1er mars 2015.
A son retour dans l’entreprise, Mme [M] [K] a participé à une formation animée par Mme [O] [P].
Le 21 juillet 2016, au cours de cette formation, répondant à Mme [M] [K] qui lui demandait de l’aide, Mme [O] [P], formatrice, lui a dit à voix haute et en présence des autres salariés assistant à la formation: 'Attendez, je m’occupe de l’handicapée'.
Mme [M] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 juillet 2016 pour maladie.
Ultérieurement, le médecin traitant de Mme [M] [K] a établi un arrêt de travail rectificatif mentionnant que la salariée était placée en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 21 juillet 2016.
Le 24 octobre 2016, la société Laser Contact France a adressé à la CPAM d’Indre-et-Loire une déclaration de l’accident du travail dont Mme [M] [K] avait déclaré avoir été victime le 21 juillet précédent.
Courant octobre 2016, la société Laser Contact France a mis en place une enquête interne au sujet des faits dont Mme [M] [K] avait déclaré avoir été victime le 21 juillet précédent.
Le 5 décembre 2016, les conclusions de cette enquête ont été remises à la direction de l’entreprise.
Le 7 décembre 2016, la société Laser Contact France a convoqué Mme [O] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 14 décembre 2016.
Le 20 décembre 2016, la société Laser Contact France a notifié à Mme [O] [P] son licenciement pour faute grave au motif de son comportement à l’égard de Mme [M] [K] courant juillet 2016.
Le 22 février 2017, la CPAM d’Indre-et-Loire a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Mme [M] [K] avait déclaré avoir été victime le 21 juillet 2016.
Le contrat de travail de Mme [M] [K] a été transféré à la SASU Armatis Touraine à compter du 1er janvier 2019.
Le 17 janvier 2020, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [M] [K] inapte à son emploi, précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 27 janvier 2020, la société Armatis Touraine a informé Mme [M] [K] qu’elle était dans l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 13 février 2020, la société Armatis Touraine a notifié à Mme [M] [K] son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Par requête du 10 novembre 2021, Mme [M] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— déclarer le licenciement notifié le 13 février 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Armatis Touraine au paiement des sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1539,62 euros à titre d’indemnité de préavis outre 153,96 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail ;
— condamner la société Armatis Touraine aux entiers dépens.
Par jugement du 16 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— jugé le licenciement de Mme [K] justifié ;
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [K] aux entiers dépens ;
— débouté la société Armatis Touraine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 décembre 2023, Mme [M] [K] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement par la société Armatis Touraine de son incident portant sur la recevabilité de l’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [K] demande à la cour:
— de la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel ;
— d’y faire droit et en conséquence :
— d’infirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de Tours le 16 novembre 2023 en ce qu’il :
— a jugé son licenciement justifié ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— et, statuant à nouveau :
— de déclarer le licenciement notifié le 13 février 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Armatis Touraine au paiement des sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1 539,62 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 153,96 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de l’instance prud’homale ;
— d’ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail ;
— de se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;
— de condamner la société Armatis Touraine aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Armatis Touraine demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Mme [K] était justifié ;
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [K] aux entiers dépens ;
— de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 14 mai 2024, la société Armatis Touraine avait saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel comme tardif.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande formée par Mme [M] [K] au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Au soutien de son appel, Mme [M] [K] expose en substance :
— que l’employeur qui avait nécessairement eu connaissance des faits dont elle avait été victime le 21 juillet 2016, ce bien avant le 23 septembre suivant, a tardé à déclencher l’enquête sur ces faits puis a fait durer cette enquête inutilement et n’a pas éloigné Mme [O] [P] de l’entreprise au moins à titre conservatoire, ce qui signifiait qu’au jour prévu pour son retour à son poste de travail elle aurait été de nouveau confrontée à cette dernière ;
— que ce faisant l’employeur n’a pas agi immédiatement comme l’impose la jurisprudence, l’exposant à un danger pour sa santé mentale ;
— que son état de santé s’est aggravé au point d’avoir dû être hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide le 18 décembre 2016 ;
— que ce n’est que le 18 avril 2017 que l’employeur lui a fait part du licenciement de Mme [O] [P];
— que les manquements de l’employeur lui ont causé un préjudice qu’il devra réparer en lui versant la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, la société Armatis Touraine objecte pour l’essentiel :
— que l’employeur ne peut se voir opposer un manquement à l’obligation de sécurité que s’il a eu conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’en dépit de ce fait il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— qu’en l’espèce elle n’a pas eu connaissance avant fin septembre 2016 des faits dont Mme [M] [K] avait été victime le 21 juillet précédent, étant précisé à cet égard d’une part que l’arrêt de travail initial prescrit à Mme [M] [K] était un arrêt pour maladie simple et que ce n’est qu’en novembre 2016 que le médecin traitant de la salariée a établi un arrêt de travail correctif visant un accident du travail survenu le 21 juillet 2016 et d’autre part qu’à cette époque Mme [M] [K] s’était vu prescrire de nombreux arrêts de travail ;
— que dès après avoir eu connaissance des faits du 21 juillet 2016, elle a diligenté une enquête en interne et que deux jours après le dépôt du compte-rendu de cette enquête, soit le 7 décembre 2016, elle a convoqué Mme [O] [P] à un entretien préalable à son licenciement et que celle-ci a été licenciée pour faute grave le 20 décembre 2016 ;
— qu’elle n’a donc commis aucun manquement à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [M] [K].
L’article L.4121-1 du code du travail dispose :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
— Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
— Des actions d’information et de formation ;
— La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L.4121-2 du même code prévoit :
' L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— 1° Eviter les risques ;
— 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
— 3° Combattre les risques à la source ;
— 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
— 5° Tenir compte de l’évolution de la technique ;
— 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
— 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 ;
— 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
— 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Aussi, l’employeur est tenu d’une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Cependant, il peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, PBRI).
En l’espèce, s’il est constant que Mme [M] [K] a été victime le 21 juillet 2016, au cours de la formation à laquelle elle assistait, de propos humiliants de la part de Mme [O] [P], la formatrice qui animait cette formation, rien ne permet de retenir que l’employeur avait été informé de ces faits avant le 23 septembre 2016.
En effet, si Mme [M] [K] a bien été placée en arrêt de travail dès le 25 juillet 2016, cet arrêt de travail, comme les suivants prescrits à la salariée jusqu’au mois de novembre 2016, l’avait été pour maladie et non pour accident du travail, étant ajouté que Mme [M] [K] avait fait l’objet de nombreux arrêts de travail entre le 4 août 2014 et le 20 juillet 2016.
Aussi, contrairement à ce que soutient Mme [M] [K], il n’est nullement établi que l’employeur ait eu connaissance des faits du 21 juillet 2016 avant le 23 septembre 2016.
Il ressort de la lettre en date du 12 octobre 2016 que Mme [M] [K] a adressée à l’employeur, que dès le 10 octobre 2016 ce dernier lui avait demandé de lui relater les faits dont elle avait déclaré avoir été victime le 21 juillet précédent, étant précisé que dans cette lettre Mme [M] [K] ne mentionne pas avoir déjà procédé à une relation de ces faits.
En outre, l’employeur a procédé, le 24 octobre 2016, à une déclaration de l’accident du travail dont Mme [M] [K] avait déclaré avoir été victime le 21 juillet précédent.
Il ressort encore des pièces n° 6 et 7 versées aux débats par la société Armatis Touraine qu’une enquête interne se rapportant aux faits dénoncés par Mme [M] [K] a été diligentée par l’intermédiaire du CHSCT de l’entreprise dès le mois d’octobre 2016 et que des entretiens avec des salariés ayant pu avoir eu connaissance de ces faits ont été conduits dans ce cadre entre le 28 octobre et le 9 novembre 2016 et que les conclusions de cette enquête ont été rendues le 5 décembre suivant.
Enfin, il est établi que, dès le 7 décembre 2016, l’employeur a convoqué Mme [O] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et que l’employeur a notifié à cette dernière, le 20 décembre 2016, son licenciement pour faute grave en raison des propos blessants qu’elle avait tenus à l’égard de Mme [M] [K] le 21 juillet 2016.
La cour considère qu’il se déduit de la succession des événements précités qu’après avoir eu connaissance des faits dont la salariée avait été victime, l’employeur a pris, sans retard, les mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de cette dernière.
En conséquence, la cour déboute Mme [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude
Au soutien de son appel, Mme [M] [K] expose en substance :
— que son inaptitude constatée par le médecin du travail a trouvé sa source dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, ce dont il se déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— qu’en outre l’employeur a manqué à son égard à son obligation de reclassement ;
— qu’en effet l’employeur n’a procédé à aucune recherche de reclassement alors que l’avis du médecin du travail selon lequel le salarié est inapte à tout emploi dans l’entreprise et son reclassement est impossible dans l’entreprise, ne le dispensait pas de rechercher les possibilités de reclassement ;
— que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— qu’en outre elle peut prétendre au paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail.
En réponse, la société Armatis Touraine objecte pour l’essentiel :
— qu’ainsi qu’elle en a déjà fait la démonstration, elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [M] [K] ;
— que par ailleurs, l’avis du médecin du travail mentionne notamment : 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', ce qui signifie , en vertu des dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu’elle était dispensée de rechercher à reclasser Mme [M] [K] ;
— que pour tenter de démontrer le contraire, Mme [M] [K] cite des jurisprudences qui sont toutes antérieures aux dispositions légales applicables en l’espèce ;
— qu’elle n’a donc pas manqué à ses obligations en matière de reclassement ;
— que le licenciement de Mme [M] [K] repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— que Mme [M] [K] ne peut prétendre au paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis, la Cour de cassation ayant jugé que le doublement du préavis prévu pour les travailleurs handicapés ne s’appliquait pas aux licenciements pour inaptitude d’origine professionnelle.
La cour a retenu que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [M] [K].
Par ailleurs, en application de l’article L.1226-12 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’employeur peut rompre le contrat de travail sans avoir à rechercher à reclasser le salarié lorsque figure, dans l’avis du médecin du travail, la mention expresse que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Tel est le cas en l’espèce, l’avis d’inaptitude rendu le 17 janvier 2020 par le médecin du travail à l’égard de Mme [M] [K] mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
En conséquence, la cour, considérant que c’est à tort que Mme [M] [K] fait grief à la société Armatis Touraine d’avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard, déboute la salariée de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes consécutives en paiement d’une indemnité à ce titre et tendant à la remise de documents sous astreinte, confirmant en cela le jugement entrepris.
L’article L. 5213-9 alinéa 1er du code du travail énonce : 'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis'.
Cette disposition qui concerne les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés n’est pas applicable lorsque le salarié a droit, comme ce fut le cas de Mme [M] [K], aux indemnités spéciales prévues par l’article L.1226-14 du code du travail versées en cas de licenciement consécutif à une inaptitude d’origine professionnelle (Soc., 10 mars 2009, pourvoi n° 08-42.249, Bull. 2009, V, n° 64).
En conséquence, la cour déboute Mme [M] [K] de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis majorée des congés payés afférents, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [M] [K], qui succombe en toutes ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [K] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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