Annulation 30 octobre 2025
Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 30 oct. 2025, n° 2507150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux doit être regardé comme lui ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien personnel permettant d’évaluer sa vulnérabilité conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 et de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont manifestement incompatibles avec les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33 (UE) du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce que la directive ne prévoit pas que les Etats-membres puissent refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorrain Mabillon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les observations de Me Chadourne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme Lana Ahmad, ressortissante syrienne née le 25 mai 1995, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » valable du 20 août 2025 jusqu’au 19 août 2026. Elle a déposé, le 17 septembre 2025, une demande d’asile. Le même jour, une offre de prise en charge lui a été proposée par l’OFII. Par une décision du 3 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux doit être regardé comme ayant refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, Mme Ahmad demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme Ahmad au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Il ressort du mémoire en défense produit par l’OFII que le directeur territorial de l’OFII a entendu, par la décision attaquée, refuser à Mme Ahmad le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’y était pas éligible faute pour elle de justifier de son absence de ressources. Cette décision, si elle rappelle les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la délivrance des visas de long séjour mention « étudiant », ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit en application desquelles l’OFII a refusé d’accorder à Mme Ahmad le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’y était pas éligible. Par suite, Mme Ahmad est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme Ahmad est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique uniquement, eu égard au moyen d’annulation retenu, que la situation de Mme Ahmad soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chadourne, avocate de Mme Ahmad, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Chadourne d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme Ahmad par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme Ahmad.
D E C I D E :
Article 1 : est , à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 octobre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme Ahmad dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme Ahmad à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chadourne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chadourne, avocate de Mme Ahmad une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme Ahmad par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à et .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
LORRAIN MABILLON
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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