Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2025, n° 2501574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501574 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : cette décision le prive de toute possibilité d’exercer son activité dans le domaine de la formation. Elle va le conduire à perdre son emploi et à le prive d’une partie importante de ses revenus.
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le CNAPS, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête au fond n°2501573 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tronel.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le refus de renouveler la carte professionnelle de M. A le prive, à terme, de son emploi d’agent de sécurité et d’autre part, que son salaire est nécessaire pour s’acquitter des charges incompressibles de son foyer, lequel va accueillir un enfant prochainement. Il est ainsi établi que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite, le CNAPS ne contestant pas utilement cette condition en se bornant à faire valoir qu’il exerce une mission de protection de l’ordre public et que le retrait d’une carte professionnelle fait partie des décisions susceptibles d’être prises au titre de son pouvoir de régulation de la profession des agents de sécurité privée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
5. La décision en litige du 10 février 2025 refuse le renouvellement de la carte professionnelle dont est titulaire M. A au motif " qu’il ressort de l’enquête administrative () [qu’il] a été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commise le 30 août 2022 ". Compte tenu caractère ancien et isolé du fait, qui n’a pas donné lieu à condamnation pénale, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparaît de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du directeur du CNAPS du 10 février 2025 portant refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance implique que le CNAPS délivre une carte professionnelle provisoire, valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond. Il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du CNAPS du 10 février 2025 portant refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer une carte professionnelle provisoire à M. A, valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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