Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 janv. 2026, n° 2600249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, la société par actions simplifiée Afficion, représentée par Me Bonfils, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Bayonne a implicitement rejeté sa demande de communication d’une copie des documents relatifs à la concession de services de mobiliers urbains liant cette commune à la société JCDecaux ainsi que ses éventuels avenants et la liste des implantations de mobiliers urbains par catégories, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner au maire de Bayonne de lui communiquer les documents demandés dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la circonstance qu’un mobilier urbain implanté par la société JCDecaux masque un de ses dispositifs publicitaires, qu’elle a souscrit des engagements publicitaires contractuels en cours d’exécution et que les conséquences de l’implantation de ce mobilier urbain ont des impacts financiers, commerciaux et publicitaires irréversibles sur sa situation ainsi que sur celle de ses annonceurs ;
- le mobilier urbain de la société JCDecaux a été installé sans la délivrance préalable d’une permission de voirie ;
- la déclaration préalable à l’installation du mobilier urbain en cause n’était pas accompagnée de la permission de voirie requise par le code de la voirie et le code de l’environnement ;
- l’implantation du mobilier urbain n’a pas été réalisée contradictoirement avec un représentant de l’UTD Labourd, en méconnaissance de l’article 3 des prescriptions techniques de la permission de voirie ;
- le délai d’instruction de la demande de permission de voirie n’a pas été respecté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 janvier 2026 sous le n° 2600245 par laquelle la société Afficion demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Afficion exerce notamment une activité d’affichage publicitaire. Un mobilier urbain publicitaire a été implanté par la société JCDecaux en bordure de la route départementale n° 810 dans la commune de Bayonne, lequel masque en partie un dispositif publicitaire installé par la société Afficion. Par lettre du 13 août 2025, cette dernière a demandé au maire de cette commune de lui communiquer une copie des documents relatifs à la concession de services de mobiliers urbains liant cette commune à la société JCDecaux ainsi que ses éventuels avenants et la liste des implantations de mobiliers urbains par catégories. Cette demande a été réitérée par lettres du 26 août 2025 et du 23 septembre 2025. À la suite d’un avis favorable émis le 27 novembre 2025 par la commission d’accès aux documents administratifs, la société Afficion a renouvelé le même jour sa demande. Cette dernière demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Bayonne a implicitement rejeté sa demande de communication de ces documents.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Si la société Afficion soutient qu’un mobilier urbain implanté par la société JCDecaux masque un de ses dispositifs publicitaires, qu’elle a souscrit des engagements publicitaires contractuels en cours d’exécution et que les conséquences de l’implantation de ce mobilier urbain ont des impacts financiers, commerciaux et publicitaires irréversibles sur sa situation ainsi que sur celle de ses annonceurs, elle ne produit aucune pièce justifiant de l’importance de ces conséquences tant sur sa situation que sur celle de ses cocontractants. La société requérante n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de la société Afficion présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de la société Afficion présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Afficion doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Afficion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Afficion et à la commune de Bayonne.
Fait à Pau, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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