Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2504057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il démontre vivre en France de manière continue depuis début 2020, qu’il justifie d’une communauté de vie avec Mme A… de plus de 5 ans et qu’il contribue à l’entretien et à l’éduction des membres de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 30 août 1997, déclare être entré en France en décembre 2019. Le 4 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser d’admettre M. B… au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le caractère récent de la communauté de vie avec Mme A… et sur la circonstance qu’il ne démontrait pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien des enfants du couple.
4. Il est vrai que M. B…, qui déclare être entré en France en décembre 2019, peut se prévaloir, au mieux, d’une présence de moins d’un an sur le territoire national à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois le requérant y réside aux côtés de sa partenaire, Mme A…, ressortissante guinéenne en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 septembre 2032, avec laquelle il a signé un pacte de solidarité depuis le 5 janvier 2022, et des deux enfants du couple, Aïssatou et Ansoumane nés respectivement les 27 septembre 2020 et 24 octobre 2024. Le requérant démontre la communauté de vie avec Mme A…, en versant notamment l’avenant du contrat de bail, des attestations de versement de la caisse d’allocation familiales ainsi que des factures d’électricité et d’internet au nom du couple. Il produit également des attestations des directrices de la crèche et de l’école maternelle indiquant qu’il accompagne régulièrement ses enfants à l’école, ainsi que des factures à son nom faisant état d’achats pour ses enfants. Il établit ainsi contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Dans ces circonstances, et alors même que la communauté de vie avec sa compagne est relativement récente, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressée et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de leur requête, M. B… est fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. » et aux termes de l’article L.911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
7. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de l’arrêté litigieux implique également nécessairement que, dans cette attente, M. B… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ali.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ali la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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