Rejet 27 octobre 2022
Rejet 28 juin 2024
Rejet 25 novembre 2025
Rejet 4 février 2026
Annulation 13 février 2026
Rejet 2 avril 2026
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 avr. 2026, n° 2602364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 avril 2026, N° 2601659 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026 et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé l’assignation à résidence dont il faisait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 28 avril 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été signé pas une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi par le préfet que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 15h30 :
-
le rapport de Mme C… ;
-
les observations de M. B…, qui fait valoir qu’il souhaite retourner à Avignon pour rejoindre son ancienne épouse avec laquelle il s’est réconcilié et ne peut pas se déplacer en raison de l’assignation à résidence litigieuse.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 30 avril 1997, déclare être entré en France le 31 octobre 2019, muni d’un passeport national revêtu d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 novembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2502391 du 25 novembre 2025, confirmé par une ordonnance n° 25DA02334 du 4 février 2026 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 14 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par un jugement n° 2601659 du 2 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B… contre cet arrêté. Par un arrêté, du 14 avril 2026, notifié le 16 avril 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…). ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n°26-010 du 26 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 mars 2026, Mme D…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions portant assignation à résidence d’un étranger. Entrent nécessairement dans cette catégorie les décisions par lesquelles l’autorité administrative décide de renouveler une assignation à résidence à l’encontre d’un étranger. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et relève que l’éloignement de M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours le 4 avril 2025, ne peut pas être mise à exécution dans l’immédiat dès lors qu’il ne présente pas de document de voyage en cours de validité mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Aux termes de l’article L. 732 3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731 1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Si M. B… soutient que le préfet ne justifie pas du caractère effectif et imminent de son éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 4 avril 2025 dont le délai de départ volontaire est expiré. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a entrepris des démarches auprès du consulat de Tunisie en vue de permettre l’éloignement de M. B…. Son éloignement demeure ainsi une perspective raisonnable. Par suite, la préfet pouvait valablement prolonger l’assignation à résidence dont il faisait l’objet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731 1, L. 731 3, L. 731 4 ou L. 731 5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi, le cas échéant, que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’arrêté attaqué, que M. B… est assigné à résidence au 62 rue Berthet à Petit-Couronne et a l’interdiction de quitter les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen sans autorisation administrative. Si le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, assortie de l’obligation de présentation dans les locaux de l’Hôtel de police de Rouen, situé 7-9 rue Brisout de Barneville, les lundis et jeudis entre 9 heures et 12 heures ou entre 14 heures et 17 heures, porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il ne peut se rendre sur son lieu de travail et qu’il a de nombreuses attaches familiales en France, il n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’intensité des liens avec les membres de sa famille. Par ailleurs, le requérant, qui se prévaut d’un emploi au sein de la société LCM BTP Normandie située à Aulnay-sous-Bois n’établit pas que les modalités d’assignation à résidence feraient obstacle à l’exercice de son activité professionnelle. Il lui est loisible, au demeurant, de demander une autorisation administrative pour sortir du périmètre fixé par l’assignation à résidence. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de présentation aux services de police n’auraient pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif que cette mesure poursuit, compte tenu de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B… n’aurait pas été examinée avant l’édiction de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente,
Signé :
C. C…
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Information ·
- Décision implicite ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Carte de séjour
- Entretien ·
- Naturalisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Original ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Production ·
- Allégation ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Aide
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Quotient familial ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pièces ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Accès ·
- Résidence ·
- Torts ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Collectivités territoriales ·
- Livre ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Comptable
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Demande
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Métropole ·
- Règlement ·
- Limites ·
- Écrit ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Charges ·
- Etablissement public ·
- Emploi ·
- Établissement ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.