Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2505557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2025 et 2 janvier 2025, M. A… D…, représenté par Me Longeron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d‘erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la détermination du pays de destination est entachée d’un vice de motivation et le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour est entachée d’un vice de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
- les observations de Me Longeron, avocate du requérant, et du requérant lui-même, assisté de M. M’halla, interprète en langue arable,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 23 août 1999, déclare être entré en France à la fin de l’année 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté 31 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué du 31 décembre 2025 a été signé par Mme B… C…, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-12-01-00029 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. L’arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que le requérant n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le vice de motivation invoqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. M. D… ne conteste pas être entré irrégulièrement en France à la fin de l’année 2024. Si l’intéressé produit une attestation de demande d’asile du préfet des Bouches-du-Rhône, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est expirée depuis le 1er octobre 2025 et que le requérant n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. D…, ressortissant algérien né le 23 août 1999, déclare être entré en France avec son épouse à la fin de l’année 2024. Le couple est parent d’un enfant, né en France le 17 novembre 2024. Toutefois, eu égard au caractère récent de son entrée en France, à la situation administrative de son épouse, dont aucune pièce du dossier n’établit qu’elle aurait demandé l’asile, et au jeune âge de leur enfant, le requérant, qui ne justifie d’aucune intégration dans la société française et qui a vécu dans son pays d’origine, l’Algérie, jusqu’à l’âge de 24 ans, ne saurait être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois, le 2 juillet 2025, par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence et représente ainsi, comme le relève le préfet des Bouches-du-Rhône dans l’arrêté contesté, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
8. M. D… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant détermination du pays de renvoi :
10. L’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève que l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations. Ainsi, et dans la mesure où M. D… n’établit pas qu’il serait demandeur d’asile depuis l’expiration, le 1er octobre 2025, de l’attestation de demandeur d’asile qu’il verse aux débats, il ressort de la motivation de cet arrêté que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés du vice de motivation et de l’absence d’examen de sa situation manquent en fait et doivent être écartés.
11. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au refus de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour.
12. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. M. D… soutient qu’il a dû quitter son pays d’origine dès lors qu’il a été rejeté et menacé par sa famille, informée de la grossesse de sa compagne alors qu’ils ne sont pas mariés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie, le requérant encourrait effectivement des risques sérieux d’y subir des traitements inhumains ou dégradants auxquels les autorités algériennes ne seraient, le cas échéant, pas en mesure de parer par une protection appropriée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
16. L’arrêté attaqué vise les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce, notamment, qu’aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Ainsi que cela a été exposé précédemment, M. D… n’établit pas qu’il serait demandeur d’asile depuis l’expiration, le 1er octobre 2025, de l’attestation de demandeur d’asile qu’il verse aux débats. Dans ces conditions, le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
17. M. D… se prévaut de sa situation de demandeur d’asile. Toutefois, ainsi que cela a été exposé précédemment, M. D… n’établit pas qu’il serait demandeur d’asile depuis l’expiration, le 1er octobre 2025, de l’attestation de demandeur d’asile qu’il verse aux débats. Dès lors, sa situation ne caractérise pas, au sens des dispositions précitées, une circonstance humanitaire pouvant justifier que le préfet des Bouches-du-Rhône ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
18. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Longeron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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