Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2307335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, sous le numéro 2307335, un mémoire enregistré le 18 mars 2024 et un mémoire enregistré le 4 février 2025 sans être communiqué, Mme C… A…, représentée par Me de Schryver et agissant en son nom et en tant que représentante légale de ses enfants B… et D…, demande au tribunal :
1°) d’homologuer le rapport d’expertise médicale du 30 janvier 2023 ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 2 076 936,64 euros en réparation de ses préjudices et la somme 80 000 euros en réparation des préjudices de ses deux enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le contentieux est lié à l’égard du centre hospitalier universitaire ;
- la solidarité nationale doit être engagée dès lors que les préjudices en litige ont pour origine l’évolution défavorable d’un traitement, c’est-à-dire un accident médical non fautif ;
- le critère d’anormalité est rempli dès lors que le taux de survenu de la complication qu’elle a connue est de 2,6 % ;
- le critère de gravité est également rempli dès lors qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant plus de six mois consécutifs et qu’elle a subi des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de :
2 286 euros au titre des honoraires de médecin conseil ;
62 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
29 689,84 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
1 087 721,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
326 316,48 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
381 768,30 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation ;
29 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
99 254,42 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
15 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
- chacun de ses deux enfants doit être indemnisé à hauteur de :
30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- le contentieux n’est pas lié à son égard ;
- aucune demande n’est formulée à son encontre ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les préjudices en litige ont pour origine un échec thérapeutique et ne peuvent dès lors être indemnisés au titre de la solidarité nationale.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’homologation du rapport d’expertise du 30 janvier 2023 dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’homologuer un rapport d’expertise.
II. – Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 sous le numéro 2401599, Mme C… A…, représentée par Me de Schryver et agissant en son nom et en tant que représentante légale de ses enfants B… et D…, demande au tribunal :
1°) d’homologuer le rapport d’expertise médicale du 30 janvier 2023 ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 2 076 936,64 euros en réparation de ses préjudices et la somme 80 000 euros en réparation des préjudices de ses deux enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la solidarité nationale doit être engagée dès lors que les préjudices en litige ont pour origine l’évolution défavorable d’un traitement, c’est-à-dire un accident médical non fautif ;
- le critère d’anormalité est rempli dès lors que le taux de survenu de la complication qu’elle a connue est de 2,6 % ;
- le critère de gravité est également rempli dès lors qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant plus de six mois consécutifs et qu’elle a subi des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de :
2 286 euros au titre des honoraires de médecin conseil ;
62 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
29 689,84 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
1 087 721,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
326 316,48 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
381 768,30 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation ;
29 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
99 254,42 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
15 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
- chacun de ses deux enfants doit être indemnisé à hauteur de :
30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qui n’ont pas produit.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’homologation du rapport d’expertise du 30 janvier 2023 dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’homologuer un rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me de Schryver, représentant Mme A…, et les observations de Me Lamant, substituant Me Cara, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 10 avril 1985, souffrant de pyélonéphrite aigüe, a été prise en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse pour une cure de reflux vésico-urétéral par injection endoscopique périméatique de macroplastique à compter du 25 mars 2011 puis par la clinique La Croix du Sud de Toulouse à compter du 7 septembre 2018. Par ses deux requêtes, elle demande l’indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) des préjudices nés pour elle et ses enfants de cette prise en charge.
Les requêtes nos 2307335 et 2401599 ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’homologation du rapport d’expertise :
Il n’appartient pas au juge administratif d’homologuer un rapport d’expertise. Par suite, les conclusions tendant à l’homologation du rapport d’expertise du 30 janvier 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise médicale établi le 30 janvier 2023 par les experts missionnés par la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), que Mme A… a connu plusieurs épisodes de pyélonéphrite aigüe gauche en 2006 et 2010 conduisant à la mise en évidence d’un reflux vésicorénal à prédominance gauche justifiant l’injection, le 25 mars 2011 au CHU de Toulouse, de macroplastique sous muqueux afin de réduire le diamètre du méat urétéral gauche. Il en résulte également qu’ « un reflux urinaire vésicorénal est généralement responsable de phénomènes infectieux itératifs à type de pyélonéphrite, à l’origine de tableaux fébriles mais aussi douloureux » et que « ces épisodes finissent progressivement par léser les structures des parenchymes rénaux et conduisent à une altération plus ou moins importante de la fonction biologique rénale globale ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les problèmes urinaires infectieux de Mme A…, qui préexistaient aux actes médicaux, ont perduré malgré l’intervention du 25 mars 2011 pour ne disparaître qu’à la suite du retrait, le 4 mars 2021 à la clinique de La Croix du Sud, du macroplastique et de la réimplantation de l’uretère et que les douleurs ressenties par Mme A… ont quant à elles persisté malgré les interventions et le retrait du macroplastique. Dans ces conditions, les douleurs de Mme A… ne sont pas imputables à un acte médical non fautif mais à l’échec thérapeutique du traitement du reflux vésico-rénal, ainsi que l’a d’ailleurs retenu la CCI dans son avis du 22 juin 2023. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices, ni, en tout état de cause, de ceux de ses enfants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, que les conclusions de Mme A… à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… et le CHU de Toulouse auraient exposé des dépens dans le cadre des présentes instances. Par suite, leurs conclusions tendant au paiement des dépens doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par la requérante sur leur fondement soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme sollicitée par le CHU sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au paiement des dépens et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée aux docteurs Jean-Marie Fiquet et Fabien Aubat.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Pièces
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Carence ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Défenseur des droits ·
- Erreur de saisie ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Aide sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Absence de délivrance ·
- Plateforme
- Regroupement familial ·
- Stipulation ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Recours gracieux ·
- Logement-foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Formulaire ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.