Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 juin 2025, n° 2310729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors le préfet du Val-d’Oise devait appliquer les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. A.
Par une lettre du 24 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de procéder, d’office, à la substitution, aux dispositions des articles L. 434-2 à L. 434-9 et R. 434-1 à 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a déposé auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse. Par une décision du 21 juin 2023, le préfet du
Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. () ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ».
3. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. () Peut être exclu de regroupement familial : () 2- Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour les motifs tenant à l’intérêt des enfants ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, M. A est fondé à soutenir que, pour rejeter sa demande de regroupement familial, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions des articles L. 434-2 à L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve dans ce cas d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que son épouse, au bénéfice de laquelle le regroupement familial était demandé, était déjà présente en France, sous couvert d’un certificat de résidence en cours de validité. Le préfet du Val-d’Oise aurait pu prendre la même décision, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement des stipulations citées au point 3 de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lesquelles peuvent ainsi être substituées aux dispositions appliquées, cette substitution, n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Si M. A soutient qu’il remplissait les conditions tenant à l’existence de ressources stables et suffisantes et à la disposition d’un logement adapté à la composition de la famille, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur ces motifs pour refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. M. A, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au
4 novembre 2020, soutient qu’il est marié depuis le 18 mars 2023 avec Mme C. Cependant, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les époux, dès lors que, à la date de son édiction, Mme C résidait régulièrement sur le territoire français. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la décision contestée ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme portant une atteinte excessive au droit de M. A, au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
11. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. M. A ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme, laquelle ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 21 juin 2023. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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