Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, prt, magistrat désigné r.778-3, 24 sept. 2025, n° 2507677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet et le 11 septembre 2025, Mme C B , représentée par Me Gayet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’accueillir dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T2-T3, en exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère du 3 avril 2024, sous astreinte de 700 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 3 avril 2024, elle a été désignée prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T2-T3, avant le 13 septembre 2024. Or, elle n’a reçu aucune proposition adaptée car les logements proposés en avril 2024 et en février 2025 ne sont pas adaptés à ses capacités financières et à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme B a été positionnée en avril 2024 sur un logement de type T3 situé à Claix mais le dossier a été rejeté, Mme B n’ayant pas fourni les pièces obligatoires ; elle a ensuite été positionnée le 29 juillet 2025 sur un logement de type T3 situé à Grenoble car il était situé au rez-de-chaussée. Enfin, elle a été positionnée le 6 août 2025 sur un logement situé à Echirolles. Aucun logement ne lui a été attribué suite à la proposition du 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, le 12 septembre 2025, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Gayet, avocat de Mme B
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration d’assurer un logement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
5. Par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 3 avril 2024, Mme B a été désignée prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2-T3, avec un élargissement du choix des communes.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a été positionnée le 29 juillet 2025 sur un logement de type T3 à Grenoble situé en rez-de-chaussée. S’il est vrai que l’accès à ce logement se fait par une volée de six marches, Mme B, qui souffre d’une fibromyalgie et d’une asthénie, n’établit pas par les documents qu’elle produit que son état de santé de santé ne lui permet pas d’accéder à ce logement. Le certificat médical du 5 septembre 2025 qu’elle produit, établi par un médecin généraliste, extrêmement sommaire, est à cet égard insuffisant.
7. Si Mme B fait valoir qu’elle n’a pas été informée des conséquences de son refus, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que la préfète l’a positionnée le 6 août 2025 pour un logement de type T3 situé à Echirolles et que le dossier est en cours.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de Mme B et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Gayet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 24 septembre 2025.
Le président,
J.P. A
La greffière,
A. ZANON
A. La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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