Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2507794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. C, représenté par Me Morin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des disposition de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer via la plateforme ANEF sans délai à compter de la notification l’ordonnance à intervenir une attestation de prolongation d’instruction ou de le convoquer sans délai en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors que, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, l’absence de délivrance matérielle d’un titre de séjour après une décision favorable prise par le préfet des Hauts-de-Seine le prive de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
— La mesure est utile eu égard aux démarches restées vaines qu’il a entreprises ;
— La mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour du requérant ayant expiré le 30 novembre 2023, celui-ci a présenté une demande de renouvellement et obtenu une attestation de décision favorable le 14 décembre 2023 pour un titre valable jusqu’au 14 décembre 2024. Alors qu’il soutient que ce titre de séjour ne lui a jamais été physiquement remis, les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, alors que le titre de séjour qu’il demande lui a été accordé, ne présente ni caractère d’urgence ni d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du CJA. Il y a lieu de rejeter en conséquence la requête de M. C dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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