Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 juil. 2025, n° 2302581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 4 août 2023, MM. Basile et Patrick Demnard, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Goult ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Goult et de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 10 juin 2025 non communiqué, M. A, représenté par la SELARL Desorgues Société d’Avocats, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2025, MM. Demnard concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué, à l’annulation de la décision implicite née le 16 mai 2024 rejetant leur recours gracieux et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Goult et de M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. En premier lieu, en concluant au non-lieu à statuer, par un mémoire enregistré le 25 mai 2025, les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés de leurs conclusions en annulation de l’arrêté du 25 janvier 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
4. Les requérants doivent, par suite, être également regardés comme s’étant désistés de leurs conclusions en annulation de la décision implicite confirmant l’arrêté du 25 janvier 2023 sur recours gracieux.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de MM. Demnard.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Basile et Patrick Demnard, à M. A et à la commune de Goult.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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