Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 16 avr. 2026, n° 2512618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, enregistrée le 23 octobre suivant au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 9 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- il est entré en France régulièrement le 18 avril 2024 et y réside depuis lors de manière ininterrompue ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 30 mars 1992, est entré en France le 18 avril 2024 sous couvert d’un visa Schengen de type C valable du 15 avril au 14 mai 2024 qui lui a été délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; (…) ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-2 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…). ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la souscription de la déclaration requise par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, et dont l’obligation figure aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. M. B… est, en sa qualité de ressortissant algérien, soumis à l’obligation de visa Schengen pour franchir les frontières extérieures des États membres. Si l’intéressé déclare être entré en France, le 18 avril 2024 muni d’un visa Schengen valable du 15 avril au 14 mai 2024 délivré par les autorités espagnoles, en provenance directe de l’Espagne, il ne justifie pas avoir procédé à la déclaration d’entrée sur le territoire français imposée par les stipulations et dispositions citées au point 4, qui conditionnaient la régularité de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées pour obliger M. B… à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B… soutient résider en France depuis 2024, travailler dans la peinture et la vitrerie, posséder les moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins, et n’avoir jamais enfreint les lois françaises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. En outre, il ne produit aucun élément pour justifier de l’insertion socio-professionnelle dont il se prévaut qui est en toute hypothèse très récente tout comme son entrée en sur le territoire français. Enfin, il ne justifie pas d’une entrée régulière et il se maintient irrégulièrement en France depuis 2024 sans avoir engagé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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