Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2510190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510190 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour, que la décision contestée la met dans l’impossibilité d’exercer sa profession et la place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreurs de faits et d’erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que l’activité d’artiste-interprète de Mme B n’atteint pas le seuil fixé au point 13 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été informées, au cours de l’audience publique, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision en litige méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’elle a été prise sur la base du point 13 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est entachée d’incompétence dès lors que cette annexe, issue d’un arrêté du ministre de l’intérieur, dispose que l’étranger demandant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » doit fournir « Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance » alors que l’article L. 421-20 de ce code prévoit que le seuil de rémunération est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2508974 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025, en présence de Mme Maliki, greffière d’audience :
— le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
— les observations de Me Louafi Ryndina pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision contestée porte atteinte au principe de sécurité juridique, ainsi que les observations de Mme B ;
— les observations de Me Suarez, subsituant Me Termeau, pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, née le 14 juillet 1991 est entrée sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle le 4 mars 2023, valable jusqu’au 3 mars 2025 portant la mention « Passeport Talent : Profession artistique et culturelle ». Elle a sollicité, le 10 décembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour par une décision expresse du 12 février 2025. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B, qui était régulièrement sur le territoire français, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle a été rejetée par le préfet de police. Elle est par suite fondée à soutenir que la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite. Si le préfet de police soutient que Mme B est en mesure de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français dès lors qu’elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2025, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence dont Mme B se prévaut. En outre, la requérante justifie du risque d’interruption de son activité professionnelle. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. » et aux termes du point 13 relatif à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent » de l’annexe 10 du même code : « 2. Pièces à fournir en première demande ou changement de statut ou en renouvellement : () -justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : () 4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ».
6. Il résulte de l’instruction qu’outre ses activités pédagogiques, Mme B assure des fonctions de chorégraphe. Si le préfet oppose, dans son mémoire en défense, la circonstance que le montant des revenus tirés de cette activité est inférieur au seuil fixé par le point 13 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen soulevé d’office tiré de ce que ces dispositions sont entachées d’incompétence dès lors qu’elle sont issues d’un arrêté du ministre de l’intérieur et non pas d’un décret en Conseil d’Etat, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au jugement de sa requête au fond, dans un délai de sept jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./5
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