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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2200326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 avril 2016, N° 378338, 384706, 384707 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2200326, par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. C B, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2018, date de notification de sa demande préalable, au titre des dommages et intérêts, suite aux décisions explicites de refus de regroupement familial des 22 juin 2007, 17 septembre 2007 et 24 janvier 2014 et de la décision implicite de refus du 28 octobre 2016 du préfet de la Haute-Vienne et au délai anormalement long d’admission au regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le somme de 2 400 euros à verser à Me Malabre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La responsabilité de l’Etat est engagée :
— en raison de l’illégalité des refus subis en violation des stipulations des articles 4-1, 2 et 7 bis b) de l’accord franco-algérien, des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants et de la chose jugée ;
— du refus d’exécuter les décisions de justice ;
— du délai anormalement long de 8 années pour lui accorder le bénéfice de l’admission au regroupement familial.
En ce qui concerne les préjudices :
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence pour être demeuré illégalement séparé, et donc interdit de vivre en France auprès de son représentant légal, du reste de sa famille, a perdu la chance d’y étudier et de s’y former ainsi que la confiance légitime dans les autorités de l’Etat qui devaient se conformer aux décisions de justice prononcées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021.
II. Sous le n° 2200327, par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2018, date de notification de sa demande préalable, au titre des dommages et intérêts, suite aux décisions explicites de refus de regroupement familial des 22 juin 2007, 17 septembre 2007 et 24 janvier 2014 et de la décision implicite de refus du 28 octobre 2016 du préfet de la Haute-Vienne et au délai anormalement long d’admission au regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le somme de 2 400 euros à verser à Me Malabre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La responsabilité de l’Etat est engagée :
— en raison de l’illégalité des refus subis en violation des stipulations des articles 4-1, 2 et 7 bis b) de l’accord franco-algérien, des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants et de la chose jugée ;
— du refus d’exécuter les décisions de justice ;
— du délai anormalement long de 8 années pour lui accorder le bénéfice de l’admission au regroupement familial.
En ce qui concerne les préjudices :
— Elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence pour être demeuré illégalement séparé, et donc interdit de vivre en France auprès de son représentant légal, du reste de sa famille, a perdu la chance d’y étudier et de s’y former ainsi que la confiance légitime dans les autorités de l’Etat qui devaient se conformer aux décisions de justice prononcées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021.
III. Sous le n° 2200328, par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. D B, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2018, date de notification de sa demande préalable, au titre des dommages et intérêts, suite aux décisions explicites de refus de regroupement familial des 22 juin 2007, 17 septembre 2007 et 24 janvier 2014 et de la décision implicite de refus du 28 octobre 2016 du préfet de la Haute-Vienne et au délai anormalement long d’admission au regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me Malabre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La responsabilité de l’Etat est engagée :
— en raison de l’illégalité des refus subis en violation des stipulations des articles 4-1, 2 et 7 bis b) de l’accord franco-algérien, des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants et de la chose jugée ;
— du refus d’exécuter les décisions de justice ;
— du délai anormalement long de 8 années pour lui accorder le bénéfice de l’admission au regroupement familial.
En ce qui concerne les préjudices :
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence pour être demeuré illégalement séparé de son neveu et de sa nièce dont il avait la garde lesquels n’ont donc pas pu lui apporter un soutien moral suite au décès de son épouse alors qu’il est âgé, ainsi que la confiance légitime dans les autorités de l’Etat qui devaient se conformer aux décisions de justice prononcées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Malabre, représentant les consorts B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants algériens, ont sollicité le 18 septembre 2000 une autorisation de regroupement familial au bénéfice de leur neveu et de leur nièce, C et A B, dont la garde leur avait été confiée par deux jugements de kafala. A la suite de nombreuses décisions tant du Conseil d’Etat que de la cour administrative d’appel de Bordeaux, cette dernière par un arrêt du 17 décembre 2013 a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sous le délai d’un mois la demande de regroupement familial. Par une décision du 24 janvier 2014, le préfet a opposé un nouveau refus à cette demande, annulé pour erreur de droit par un jugement du tribunal de céans du 15 juillet 2016, avec injonction au réexamen dans le délai de deux mois. Par une correspondance du 28 octobre 2016, M. B a confirmé sa demande de regroupement familial. En l’absence de réponse du préfet, le requérant a de nouveau saisi le tribunal administratif de Limoges qui par un jugement du 16 décembre 2020 a prononcé un non-lieu à statuer en raison d’une décision intervenue le 5 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a fait droit à sa demande de regroupement familial. Après avoir présenté des réclamations préalables notifiées le 24 septembre 2018 et sur lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a gardé le silence, M. C B, Mme A B et M. D B ont saisi le 11 octobre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui par une ordonnance du 1er avril 2022 a condamné l’Etat à verser à M. C B et Mme A B, à titre de provision, une somme de 2 500 euros et une somme de 2 000 euros à M. D B. Par la présente, M. C B et Mme A B demandent la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité d’un montant total de 15 000 euros et M. D B une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité des décisions explicites de refus de regroupement familial des 22 juin et 17 septembre 2007 et du 24 janvier 2014 et de la décision implicite de refus du 28 octobre 2016 et du délai anormalement long pour accorder ledit regroupement familial finalement intervenu le 5 novembre 2018.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont relatives à une même situation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité fautive des décisions du préfet de la Haute-Vienne en date des 22 juin 2007 et 17 septembre 2007 :
3. Par une décision nos 378338, 384706, 384707 du 6 avril 2016, le Conseil d’État a statué sur la responsabilité de l’État résultant de l’illégalité de l’ensemble des décisions de refus de regroupement familial opposées par le préfet de la Haute-Vienne aux demande des consorts B annulées par l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux nos 13BX00638, 13BX00639 du 17 décembre 2013, au nombre desquelles les décisions du préfet en date des 22 juin 2007 et 17 septembre 2007, et a procédé à l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en résultant. Par suite, les consorts B ne sont pas fondés à demander à nouveau l’engagement de la responsabilité de l’État à raison de l’illégalité de ces deux décisions en vue de l’indemnisation des mêmes préjudices.
S’agissant de la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité fautive de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 24 janvier 2014 et du refus implicite né du silence gardé par cette autorité sur leur demande du 28 octobre 2016 :
4. D’une part, il résulte des stipulations combinées de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du titre II du protocole qui lui est annexé, que le regroupement familial peut notamment être sollicité pour les enfants mineurs du demandeur et des enfants de moins de 18 ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’aux termes de l’article R. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ». Par suite, en rejetant le 24 janvier 2014 la demande de regroupement familial au motif que les bénéficiaires étaient majeurs à cette date, le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision d’une erreur de droit, ainsi qu’il en a été d’ailleurs jugé par le jugement n° 1401155 du 15 juillet 2016 devenu définitif. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. C B, Mme A B et de M. D B.
5. D’autre part, le préfet de la Haute-Vienne, auquel il avait été enjoint par le jugement précité de réexaminer la demande de regroupement familial a fait droit à cette demande par une décision du 5 novembre 2018. Cette décision de regroupement familial doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme retirant implicitement mais nécessairement la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois à la suite de la réception des documents nécessaires à l’instruction du dossier le 28 octobre 2016 ainsi d’ailleurs qu’en a décidé le tribunal par un jugement n° 1801505 du 16 décembre 2020 devenu définitif. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l’État est engagée à raison de l’illégalité de la décision implicite de rejet de leur demande du 28 octobre 2016.
S’agissant de la responsabilité de l’Etat du fait du refus de satisfaire à l’injonction de réexamen de la demande prononcée par le jugement n° 1401155 du 15 juillet 2016 et du délai anormalement long d’admission au regroupement familial :
6. Il résulte de l’instruction que M. D B et son épouse avaient demandé pour la première fois le bénéfice du regroupement familial en faveur de leur neveu et leur nièce le 18 septembre 2000 et que ce n’est que le 5 novembre 2018 que le préfet de la Haute-Vienne a autorisé le regroupement familial après plusieurs décisions de refus, toutes annulées par la juridiction administrative. Dans ces conditions, le délai d’admission d’une longueur anormale est susceptible d’ouvrir droit à réparation aux requérants. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que le préfet de la Haute-Vienne ne leur ait accordé le bénéfice du regroupement familial que le 5 novembre 2018 n’établit pas que le préfet n’ait pas satisfait à l’injonction qui lui avait été faite par le jugement n° 1401155 du 15 juillet 2016 de procéder au seul réexamen de la demande dans un délai de deux mois alors qu’il résulte de l’instruction que les éléments d’actualisation de leur situation ont été communiqués par leurs soins au préfet le 28 octobre 2016 et qu’eux-mêmes se prévalent de la naissance d’une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par l’administration à la suite de l’envoi de ces éléments. Par suite, les consorts B ne sont pas fondés à demander l’engagement de la responsabilité de l’État sur ce fondement.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant illégalement le regroupement familial par décision du 24 janvier 2014 et en n’accédant à la demande présentée le 18 septembre 2000 que le 5 novembre 2018, l’administration a commis des fautes qui engagent la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
8. La période au titre de laquelle les requérants demandent la réparation de leurs préjudices s’étend du 24 janvier 2014, date à laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial, après injonction de réexamen de cette dernière par un arrêt de la cour administrative d’appel du 17 décembre 2013, au 5 novembre 2018, date à laquelle l’administration a fait droit à la demande. Toutefois, par une décision en date du 6 avril 2016, le Conseil d’Etat a indemnisé les requérants du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant du fait qu’ils aient été privés de la possibilité de vivre ensemble en France, à raison des refus illégaux des 25 septembre 2001, 22 février 2005 et 22 juin 2007 opposés aux demandes de regroupement familial. La seule circonstance que le préfet de la Haute-Vienne ait, postérieurement à ces décisions, refusé à nouveau le regroupement familial le 24 janvier 2014 avant de l’accorder le 5 novembre 2018, n’établit pas que l’illégalité de ce dernier refus soit à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence distinct de celui dont ils ont été indemnisés par la décision précitée du Conseil d’État le 6 avril 2016. Ainsi, les requérants ne peuvent se prévaloir d’un préjudice moral et d’un trouble dans leurs conditions d’existence pour la période allant du 24 janvier 2014 au 6 avril 2016, dès lors qu’ils ne peuvent prétendre à une double indemnisation à ce titre. Les intéressés sont donc uniquement fondés à solliciter une indemnité pour la période qui s’étend du 6 avril 2016 au 5 novembre 2018.
S’agissant des préjudices personnellement subis par M. C B et Mme A B :
9. Il est constant que l’illégalité fautive et le délai d’admission anormalement long d’instruction de la demande avant qu’il y soit satisfait les ont empêchés, pendant plusieurs années, d’être élevés en France et d’y vivre, aux côtés de leur oncle et de leur tante, qui depuis est décédée, et sont ainsi à l’origine d’un même préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence. En revanche, ils n’établissent pas que l’état de santé de leur oncle nécessitait leur présence à ses côtés, tant pour une aide matérielle que morale, dès lors qu’il serait invalide à plus de 80 %, ni que leur préjudice moral ait un degré de gravité particulier en raison de la perte de la confiance légitime qu’ils avaient en l’Etat et en ses services ni enfin l’existence d’un préjudice de scolarité, dès lors qu’ils ne démontrent pas avoir été dans l’impossibilité d’être scolarisés et de poursuivre des études en Algérie. Dans ces conditions et alors que le Conseil d’État a évalué le préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence subis pour la période 2001, date de la première demande, à avril 2016, soit pendant quinze ans, à 15 000 euros pour chacun d’entre eux, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. et Mme B en fixant le montant de l’indemnité à verser à M. C B à 3 000 euros et à Mme A B à 3 000 euros.
S’agissant des préjudices personnellement subis par M. D B :
10. L’intéressé soutient que l’illégalité fautive et le délai d’admission anormalement long d’instruction de la demande avant qu’il y soit satisfait lui ont causé un préjudice moral, ainsi qu’un trouble dans ses conditions d’existence dès lors qu’il a été séparé durant une longue période de son neveu et de sa nièce, dont il avait la garde, qu’ils n’ont donc pas pu lui apporter un soutien moral suite au décès de son épouse alors qu’il est âgé. En revanche, comme il l’a été dit au point 9, il n’établit pas que son préjudice moral ait un degré de gravité particulière en raison de la perte de la confiance légitime qu’il avait en l’Etat et en ses services. Dans ces conditions et alors que le Conseil d’État a évalué le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis pour la période 2001, date de la première demande, à avril 2016, soit pendant quinze ans, à 10 000 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D B en fixant le montant de l’indemnité à verser à celui-ci à 2500 euros. .
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent en principe à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
12. Il y a lieu d’assortir l’indemnité de 3 000 euros de M. C B, de 3 000 euros de Mme B, et de 2 500 euros de M. D B des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, date de réception de leur demande préalable indemnitaire par le préfet de la Haute-Vienne.
13. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans cette hypothèse, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
14. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 11 octobre 2021, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 septembre 2019 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
15. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par les requérants au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: L’État est condamné à verser, en déduction des sommes déjà versées à titre de provision, une indemnité de 3 000 euros (trois mille) à M. C B, une indemnité de 3 000 euros (trois mille) à Mme A B et une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cent) à M. D B, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018. Les intérêts échus à la date du 24 septembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2:Les conclusions des consort B au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme A B, M. D B, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. DUCOURTIOUX
Nos 2200326,2200327,2200328
if
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