Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2208053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 11 mars 2025, Mme D A épouse B, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler le tableau d’avancement du 13 juin 2022, et tous les actes de nomination subséquents, au grade d’infirmier de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur hors classe au titre de l’année 2022, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 731,05 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconstitution de sa carrière et de l’inscrire au tableau d’avancement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus d’inscription au tableau d’avancement est entaché d’erreur d’appréciation ;
— l’illégalité du tableau d’avancement est constitutive d’une faute ;
— elle est bien fondée à solliciter la somme de 15 731,05 euros en réparation de ses préjudices dont la somme de 731,05 euros (par année écoulée depuis 2022) en réparation de son préjudice financier, 10 000 euros au titre de la perte de chance d’intégrer le grade hors classe et 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Fages, représentant la requérante, et celles de M. C, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, titularisée le 13 novembre 2004 au sein du corps des infirmiers de l’éducation nationale classe normale et radiée des cadres de la fonction publique hospitalière, demande au tribunal d’annuler le tableau d’avancement du 13 juin 2022, et tous les actes de nomination subséquents, au grade d’infirmier de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur hors classe au titre de l’année 2022, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 731,05 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV () ». Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d’infirmiers de catégorie A des administrations de l’Etat : « Peuvent être nommés au grade d’infirmier hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois d’infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d’infirmiers de niveau équivalent et justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans le 6e échelon du grade d’infirmier ».
3. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année 2022, dix candidats ont été inscrits au tableau pour le grade d’infirmier de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur hors classe. Si Mme A épouse B démontre par les pièces qu’elle transmet la qualité de sa valeur professionnelle, les évaluations des autres candidats inscrits sur la liste, transmises par le rectorat en défense, sont également élogieuses pour chacun d’eux, le niveau « expert » ayant été coché pour l’ensemble des items concernant leur appréciation générale sur la valeur professionnelle, la manière de servir et la réalisation des objectifs, certains agents ayant d’ailleurs dépassé leurs objectifs ou s’investissant dans différents projets transversaux au sein de leur établissement. Le rectorat fait valoir que les candidats ont alors également été départagés au regard de critères objectifs tenant à l’ancienneté de grade, d’échelon, de corps ainsi que l’ancienneté générale des services. Il ressort du tableau comparatif des mérites des candidats transmis par le rectorat que l’ensemble des inscrits étaient à l’échelon 6, avec une ancienneté d’échelon comprise entre 2 ans et 8 mois à 3 ans, à l’instar de Mme B. Neuf des candidats inscrits avaient une ancienneté, dans le grade et dans le corps, supérieure à celle de la requérante. Si la dernière candidate inscrite de la liste présentait la même ancienneté de grade que la requérante, elle avait toutefois une ancienneté de corps et une ancienneté générale de service plus importante. Dans ces conditions, le tableau d’avancement au grade d’infirmier de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur hors classe au titre de l’année 2022 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Mme A épouse B n’établissant pas que l’administration aurait commis une faute dans l’établissement du tableau d’avancement au grade d’infirmier de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur hors classe au titre de l’année 2022, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A épouse B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à son inscription au tableau d’avancement et à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A épouse B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-762 du 9 mai 2012
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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