Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 janv. 2025, n° 2500075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A D et M. C B, agissant tant en leur nom qu’au nom de leur fils mineur, représentés par Me Cazanave, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de leur octroyer un hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— étant dépourvus de tout logement ou hébergement, ils sont en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— ils ne bénéficient d’aucun hébergement, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé physique et mentale et leur intégrité physique, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation des requérants ne relève pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Me Cazanave, représentant Mme E et M. B, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que Mme D et M. B sont les parents d’un enfant né le 27 janvier 2023 atteint d’une maladie respiratoire et qu’ils vivent à la rue depuis la fin du mois de novembre 2024 faute de logement ou d’hébergement, en dépit de plusieurs demandes formulées auprès du numéro d’appel 115. Eu égard notamment au jeune âge de leur fils, les requérants justifient d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne que le dispositif d’hébergement d’urgence institué dans le département de la Haute-Garonne en vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 code de l’action sociale et des familles se trouve dans une situation de saturation durable en dépit d’une augmentation importante des crédits qui lui sont alloués. Si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l’Etat, il résulte de l’instruction que, parmi les deux-cent-quatre personnes dont la demande d’hébergement d’urgence n’a pu être pourvue au cours de la semaine du 23 au 29 décembre 2024, cinquante-sept enfants de moins de trois ans n’ont pu être mis à l’abri. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction que le fils des requérants a moins de deux ans et souffre d’une maladie respiratoire. En outre, il résulte des pièces produites par les requérants ainsi que des précisions apportées par leur conseil à l’audience que la famille, qui résidait auparavant à Ajaccio, a entendu déménager à Toulouse en vue d’un stage professionnel à réaliser par M. B, qui n’a pu encore commencer, et que les arrhes qu’elle a versés pour l’obtention d’un logement du parc privé, qui représentaient l’essentiel des économies du couple, ont été détournés sans que le logement en cause leur soit attribué, ce qui explique la situation de précarité temporaire de la famille, laquelle dure depuis le 16 novembre 2024. Par suite, au vu de ces circonstances et du jeune âge de l’enfant du couple ainsi que du nombre de saisines du numéro d’appel 115 que les requérants ont formulées sans satisfaction depuis le mois de novembre 2024, ils doivent être regardés comme établissant une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme D et M. B et leur fils dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de Mme D et M. B et de leur fils dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cazanave, avocat des requérants, une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. C B, à la ministre chargée du logement et à Me Cazanave.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025.
Le président du tribunal par intérim, juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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