Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 sept. 2025, n° 2503785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 9 septembre 2025, M. C B, représenté par M. A D, et Mme Rachel Petit, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du jugement du 8 avril 2025 du tribunal judiciaire d’Alès ordonnant la vente forcée de l’immeuble sis sur la commune de Méjannes-le-Clap, cadastré section C numéro 973 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le reloger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du jugement du 8 avril 2025 du tribunal judiciaire d’Alès :
2. Les conclusions de la requête de M. B tendent à obtenir la suspension de l’exécution du jugement rendu le 8 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès. De telles conclusions, qui relèvent de la compétence de l’ordre judiciaire, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions :
3. D’une part, les requérants devant le tribunal administratif qui ne sont pas dépourvus de capacité juridique ne peuvent se faire représenter par d’autres mandataires qu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, M. A D, qui se présente comme « procureur général du service anti-fraude anti-corruption justice » (SAFAC-J), n’a aucune qualité pour représenter en justice M. B, lequel n’est pas davantage recevable à invoquer le mandat de représentation qu’il a consenti Mme Rachel Petit, présidente du groupe SAFAC- J 06.
4. D’autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir d’une décision de refus du préfet d’assurer son relogement, contrairement aux exigences formulées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité. En l’absence de recours au fond à la date de l’enregistrement de la demande en référé, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sont donc irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et au président du tribunal judiciaire d’Alès.
Fait à Nîmes, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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