Annulation 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2512288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A… et enregistré au greffe de ce tribunal le 3 octobre 2025.
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté ne comporte aucune mention du prénom, du nom et de la qualité de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui l’empêche de s’assurer de la compétence de son auteur ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation dès lors que les motifs ne sont pas individualisés ;
- le préfet ne justifie pas avoir procédé à un examen approfondi de son dossier ;
- l’arrêté est entaché d’une violation de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’il justifie travailler depuis plus de trois années dans un métier en tension ;
- l’arrêté est entaché d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2016, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 23 mars 1977, est entré en France en août 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie produite par le requérant, que l’arrêté en litige, qui comporte une signature manuscrite illisible sous la mention « P/ le préfet de police (Empêché) » ainsi qu’une seconde signature manuscrite lisible assortie du numéro 497011 sous la mention « L’agent notifiant », est dépourvu du nom du prénom et de la qualité du signataire, ne permettant pas à son destinataire de procéder à l’identification de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence doit être accueilli. Il s’ensuit que le requérant est fondé à en demander, pour ce motif, l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’être accueilli en l’état du dossier, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Aide sociale ·
- Terme ·
- Allocation d'éducation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Notification ·
- Ressortissant étranger ·
- Manifeste
- Administration ·
- Littoral ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Vérification de comptabilité ·
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Collectivités territoriales ·
- Agent public ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Public ·
- Décret
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Information ·
- Langue ·
- État ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Articuler ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Bilan ·
- Suspension ·
- Handicap ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Épouse ·
- Égout ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Déficit ·
- Dommage ·
- Fracture ·
- Charges
- Service public ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Délégation ·
- Recette ·
- Réseau de transport ·
- Relation contractuelle ·
- Exploitation ·
- Délibération ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Candidat ·
- Élection législative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.