Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 déc. 2025, n° 2505941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme C… D…, épouse E… et M. F… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A… E…, demandent :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure refuse de mettre en œuvre la décision du 16 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Eure attribuant une aide humaine mutualisée au bénéfice de leur fils A… E… ;
2°) d’enjoindre à la DASEN de l’Eure de mettre en œuvre la décision de la CDAPH et d’affecter un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), sous astreinte journalière de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme et M. E… soutiennent que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu’il incombe aux services de l’Etat de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin que le droit à l’éducation en milieu ordinaire soit garanti.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. B… comme juge des référés ;
la requête, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2505942, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Le jeune A…, en situation de handicap, scolarisé en classe de CM1 à l’école élémentaire Castle Donington de Gasny au titre de l’année scolaire 2025/2026, s’est vu attribuer, au titre de la période du 16 décembre 2024 au 31 août 2026 une aide humaine mutualisée par décision de la CDAPH de l’Eure du 16 décembre 2024. L’aide est accordée pour les activités de la vie sociale et relationnelle et l’accès aux activités d’apprentissage. Si le bilan effectué le 16 janvier 2025 par la Dre Grattepanche pose un diagnostic de trouble du neurodéveloppement complexe associant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) sans déficience intellectuelle et trouble spécifique du langage écrit, cette description n’est pas suffisante pour en déduire que le défaut de mise en place l’AESH à laquelle l’enfant est en droit de prétendre entraînerait une dégradation significative et immédiate de sa situation. Le dossier ne comporte aucun constat circonstancié de son comportement par les enseignants et ses propres parents et ce, alors, par ailleurs, qu’il n’est pas établi que les requérants ont mis en place la prise en charge par un éducateur spécialisé en TSA pour la structuration de son emploi du temps scolaire notamment, ni effectué le bilan d’ergothérapie et de matériels pédagogiques adaptés, ni un bilan neurovisuel, ni un profil sensoriel préconisés par la Dre Grattepanche. Alors que l’enfant est pris en charge en orthophonie et en psychomotricité, aucun élément n’est produit s’agissant de ces suivis qui ne sont pas sans incidence sur son comportement à l’école. Compte tenu de l’importance d’une prise en charge pluridisciplinaire qui ne se limite pas à la seule mise en place d’une AESH, en l’occurrence mutualisée, l’atteinte, concrètement appréciée, à la situation du jeune A… au regard des moyens mis en œuvre par les services de l’éducation nationale, dont la décision en litige indique, sans contestation, qu’ils cherchent à remplacer deux des trois accompagnantes affectées à l’école Castle Donington, n’atteint pas un degré de gravité tel qu’elle imposerait l’intervention d’une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
Il résulte de ce qui précède que Mme et M. E… ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la DASEN de l’Eure ne parvient pas à mettre en œuvre dans son intégralité la décision du 16 décembre 2024 de la CDAPH de la MDPH de l’Eure attribuant une aide humaine mutualisée au bénéfice de leur fils A…. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, épouse E… et à M. F… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A… E….
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. B…
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