Rejet 9 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 9 janv. 2024, n° 2011097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2011097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 21 février 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 octobre 2020, les 25 mars et 25 octobre 2021, les 23 et 30 septembre et 31 octobre 2022 et les 10 et 13 octobre 2023, Mme D A C épouse E, représentée par Me Mira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Nanterre à lui verser la somme de 415 501 euros en réparation de ses préjudices résultant de son accident survenu le 16 novembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre les entiers dépens et la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 16 novembre 2016 aux alentours de 17 heures 40, alors qu’elle allait chercher sa petite-fille au centre de loisirs, elle a marché sur une bouche d’égout sur le trottoir opposé au 69 rue Lamartine dont le couvercle a basculé, la faisant tomber dans le trou ;
— cette chute a occasionné une fracture déplacée du col de l’humérus associée à une fracture du tubercule majeur, à l’origine d’une prise en charge médicale lourde et de séquelles importantes ;
— la commune de Nanterre, responsable de la gestion des eaux pluviales, est le maître de l’ouvrage de cette bouche d’égout ;
— l’absence d’une plaque recouvrant l’égout est constitutive d’un défaut d’entretien normal de la voirie ; la commune de Nanterre aurait dû à tout le moins signaler le danger que représentait cet ouvrage et le sécuriser ;
— la commune de Nanterre ne rapporte pas la preuve de l’entretien normal de la plaque d’égout en litige ni de l’existence d’une cause exonératoire de sa responsabilité ;
— elle était particulièrement vigilante dès lors qu’elle allait chercher sa petite-fille et connaissait cette rue, mais cet obstacle excédait celui auquel doit s’attendre tout piéton attentif ;
— son dommage est en lien direct et certain avec cette chute ;
— la commune de Nanterre doit être condamnée à lui verser les sommes de :
o 4 961 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
o 30 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
o 6 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 312 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
o 47 380 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
o 3 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— la commune de Nanterre sera également condamnée à payer les frais engagés par sa caisse d’assurance maladie ainsi que les dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2021 et 30 août 2022, la commune de Nanterre, représentée par Me Auchet, conclut :
1°) au rejet de la requête ainsi que des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie ;
2°) à ce que la somme de 1 998 euros soit mise à la charge de Mme A C épouse E sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A C épouse E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de Mme A C épouse E sont irrecevables dès lors qu’elle ne justifie pas de la liaison du contentieux ;
— elle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre son dommage et l’ouvrage incriminé ;
— Mme A C épouse E avait une parfaite connaissance des lieux de l’accident qui s’est déroulé dans la rue où elle habite, ce qui est de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
— l’entretien de l’ouvrage en cause ne relève pas de sa compétence dès lors que l’assainissement est une compétence exclusive de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense depuis le 1er janvier 2016 ;
— la requérante se fonde sur un rapport d’expertise non contradictoire établi par son médecin conseil ;
— les demandes de la CPAM ne sont pas accompagnées des pièces justificatives permettant de s’assurer de la réalité de sa créance ;
— à supposer que sa responsabilité soit engagée, il conviendra de ramener les demandes de la requérante à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense (POLD), représenté par Me Corneloup, conclut :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sommes qui pourraient être mises à sa charge soient réduites à de justes proportions ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A C épouse E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’une bouche d’égout est un ouvrage incorporé à la voie, dont la responsabilité relève de la commune ;
— le lien de causalité direct et certain entre le dommage et l’ouvrage public n’est pas rapporté ;
— Mme A C épouse E n’établit pas que la voirie présentait un risque excédant ceux auxquels les usagers doivent normalement s’attendre ;
— la requérante a commis une faute exonératoire de sa responsabilité dès lors qu’elle connait parfaitement les lieux ;
— les demandes de la CPAM ne sont pas accompagnées des pièces justificatives permettant de s’assurer de la réalité de sa créance ;
— à supposer que sa responsabilité soit engagée, il conviendra de ramener les demandes de la requérante à de plus justes proportions.
Par des mémoires enregistrés les 14 janvier 2021 et 6 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Nanterre à lui verser la somme de 23 566,53 euros en remboursement des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par Mme A C épouse E, sous réserve des paiements non encore connus ;
2°) de condamner la commune de Nanterre à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’en lien avec l’accident en litige, elle a engagé la somme de 23 566,53 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport et des indemnités journalières.
Vu :
— l’ordonnance n°18VE03377 du 1er juillet 2020 par laquelle le président de la cour administrative de Versailles a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B à la somme de 1 998 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou,
— les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique,
— les observations de Me Pinguet, représentant la commune de Nanterre, et de Me Metz représentant l’établissement public territorial POLD.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse E, née le 30 octobre 1960, a été victime d’une chute le 16 novembre 2016 en fin de journée, due selon elle, à la présence sur le trottoir situé en face du 69 rue Lamartine à Nanterre d’une plaque d’égout mal fermée. Elle a été prise en charge par les pompiers puis par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil où une « fracture déplacée du col de l’humérus associée à une fracture du tubercule majeur » a été diagnostiquée. Le 5 décembre 2016, elle a subi une intervention chirurgicale consistant à une « ostéosynthèse de fracture céphalotubérositaire de l’humérus ». Par une ordonnance du 21 février 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a ordonné la réalisation d’une expertise médicale. Dans son rapport du 15 janvier 2020, le docteur B, chirurgien orthopédique et traumatologique désigné par la cour, a estimé que l’accident survenu le 16 novembre 2016 était à l’origine des atteintes subies par Mme A C épouse E. Par la présente requête, cette dernière demande à la commune de Nanterre la réparation des préjudices résultant de sa chute du 16 novembre 2016.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La commune de Nanterre fait valoir que les conclusions indemnitaires de Mme A C épouse E sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune demande préalable. Il résulte cependant de l’instruction que l’avocate de Mme A C épouse E a adressé un courrier daté du 18 décembre 2016, réceptionné le 21 décembre suivant par cette commune, dans lequel elle rappelle les circonstances du dommage, fait état des préjudices de la requérante et demande à la commune de « lui indiquer de quelle manière elle entend participer à l’indemnisation » de ceux-ci. Ce courrier doit être regardé comme une demande indemnitaire préalable à laquelle la commune n’a pas répondu. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nanterre tirée du défaut de liaison du contentieux de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
S’agissant de la réalité du préjudice et de l’existence d’un lien de causalité :
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. D., agent municipal qui n’était alors pas en service, a affirmé dans une attestation du 21 novembre 2016 produite en sa qualité de témoin direct des faits, avoir porté secours à la requérante, qui en marchant sur le trottoir venait, selon cette attestation, de « chuter lourdement dans une bouche d’égout mal refermée qui ne faisait l’objet d’aucune signalisation » et était « visiblement très gravement blessée ». Il résulte également de l’instruction que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est intervenue, selon un rapport d’intervention, au 69 rue Lamartine à 17 heures 41 le 16 novembre 2016 et que le maire de Nanterre a adressé à Mme A C épouse E le 24 novembre 2018 un courrier l’assurant de son soutien suite à sa chute « dans le regard d’assainissement situé sur le trottoir de la rue Lamartine ». Par ces éléments ainsi que par les photographies versées aux débats et les conclusions du rapport d’expertise du docteur B, Mme A C épouse E établit avoir, le 16 novembre 2016 en fin d’après-midi, effectivement chuté dans une bouche d’égout située sur le trottoir opposé au 69 rue Lamartine à Nanterre et que cette chute est à l’origine d’une « contusion du pied avec contracture lombaire » et d’une « fracture déplacée du col de l’humérus associée à une fracture du tubercule majeur ». La requérante établit ainsi la réalité de son préjudice et l’existence d’un lien de causalité direct avec l’ouvrage public dont elle était usagère.
S’agissant de la personne responsable :
6. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 5, que le dommage subi par Mme A C épouse E résulte de la chute provoquée par l’instabilité de la plaque d’égout précédemment décrite qui n’était pas correctement fermée. Il résulte également de l’instruction, en particulier des photographies de cet ouvrage, que cette plaque d’égout est située sur un trottoir. Elle constitue ainsi un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d’une dépendance nécessaire de celle-ci. Dans ces conditions, la commune de Nanterre, chargée de l’entretien de la voie publique et tenue de la maintenir, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination, doit répondre des conséquences dommageables de l’accident alors même qu’en application des articles L. 5219-2 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, les compétences liées à l’eau et à l’assainissement ont été transférées à l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense. Dans ces conditions, Mme A C épouse E est fondée à rechercher, ainsi qu’elle le demande, la responsabilité de la seule commune de Nanterre en sa qualité de maître de l’ouvrage de la plaque d’égout située au niveau du 69 rue Lamartine à Nanterre.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité :
7. En l’espèce, en premier lieu, la commune de Nanterre n’établit ni même n’allègue avoir procédé à l’entretien normal de la bouche d’égout à l’origine du dommage de Mme A C épouse E. Elle fait valoir, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle de ce fait, que la chute de Mme A C épouse E résulte d’un défaut de vigilance de sa part dès lors qu’elle est survenue à proximité de son domicile. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier de l’attestation de M. D., que le danger n’était pas signalé. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la bouche d’égout était béante mais que le couvercle de celle-ci était mal refermé. A cet égard, le danger constitué par le défaut de fermeture d’un couvercle, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il était visible, même, comme en l’espèce, de jour, et prévisible, ne constitue pas un obstacle que tout usager de la voie publique peut normalement s’attendre à rencontrer. Ainsi, et dès lors qu’il n’est pas contesté que le danger n’était pas signalé, aucune faute ne peut être reprochée à Mme A C épouse E.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A C épouse E est fondée à rechercher l’entière responsabilité de la commune de Nanterre.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
9. Il résulte du rapport d’expertise du docteur B, qui n’est pas contredit sur ce point, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A C épouse E peut être fixée au 31 janvier 2019.
S’agissant des préjudices de Mme A C épouse E :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
— Assistance par tierce personne :
10. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur B que Mme A C épouse E a eu besoin de l’assistance par une tierce personne non spécialisée une heure trente par jour pendant les périodes au cours desquelles son déficit fonctionnel était de 50 %, à savoir du 16 au 30 novembre 2016 et du 7 décembre 2016 au 7 février 2017, soit pendant 78 jours, et de quatre heures par semaine lorsqu’il s’élevait à 25 %, à savoir du 8 février au 8 avril 2017 et du 4 novembre 2017 au 4 janvier 2018, soit pendant 122 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, l’indemnisation due au titre de ce chef de préjudice doit être calculée sur la base d’une année de 412 jours et, s’agissant d’une aide se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne, d’un taux horaire moyen de 20 euros, tenant compte des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Mme A C épouse E peut ainsi prétendre à la somme totale de 4 100 euros à ce titre.
— Pertes de gains professionnels actuels :
12. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006, modifiant les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale le recours des caisses s’exerce dans ce cadre.
13. Afin de respecter l’ensemble des exigences résultant de la nouvelle rédaction de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d’abord, d’évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et enfin de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.
14. Mme A C épouse E demande le versement de la somme de 30 000 euros au titre de la perte de gains professionnels. Elle soutient qu’elle travaillait dans la restauration depuis vingt ans et que, suite à son arrivée récente en région parisienne, elle était allocataire d’aide au retour à l’emploi et allait conclure un contrat à durée indéterminée pour un poste de chef de rang avec la société Financière Gérard Joulie. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Nanterre en défense, la circonstance que Mme A C épouse E ait été sans emploi avant l’intervention de son dommage ne saurait par principe faire obstacle à la réparation de ses éventuelles pertes de revenus professionnels en lien avec ce dommage.
15. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé de carrière du 22 septembre 2022 versé par la requérante à l’instance, que celle-ci a travaillé à partir de 1991 pour divers employeurs et qu’entre 2013 et 2016, elle percevait en moyenne un revenu net annuel de 12 637 euros. Par suite, compte tenu des éléments de la carrière de la requérante versés à l’instance et du fait qu’elle entreprenait des démarches pour retrouver un emploi, celle-ci étant âgée de cinquante-six ans à la date de la survenue de son accident et n’ayant effectué que 117 trimestres sur le 167 requis pour obtenir une retraite à taux plein, la blessure consécutive à sa chute doit être regardée comme ayant été à l’origine d’une perte de chance sérieuse de reprendre une activité rémunérée jusqu’à la fin de son arrêt maladie, le 9 mars 2018. Il sera fait une juste appréciation en la fixant à la somme de 17 000 euros pendant les seize mois précédant la fin de son arrêt maladie, à laquelle il convient de soustraire le montant total de 12 453,80 euros d’indemnités journalières qui lui a été versé. Le préjudice de perte de gains professionnels de Mme A C épouse E doit dès lors être fixé à la somme de 4 546,20 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
— Pertes de gains professionnels futurs :
16. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A C épouse E n’était plus en arrêt maladie à compter du 9 mars 2018. Par ailleurs, il résulte des rapports d’expertise que celle-ci, si elle est atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire de 10 % selon l’expert désigné par le tribunal, demeure apte à « une activité professionnelle ne demandant pas de dextérité particulière ou de force importante des membres supérieurs ». Dans ces conditions, s’il résulte de l’instruction que Mme A C épouse E n’a pas repris d’activité professionnelle depuis 2016, elle n’établit l’existence d’aucune perte de gains professionnels futurs en lien direct et certain avec le dommage résultant de sa chute du 16 novembre 2016. Par suite, elle ne saurait obtenir le versement d’aucune somme à ce titre.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction qu’en conséquence du dommage résultant de sa chute du 16 novembre 2016, Mme A C épouse E a subi des périodes de déficit fonctionnel total du 1er au 6 décembre 2016 et du 30 octobre au 3 novembre 2017, des périodes de déficit fonctionnel de 50 % et de 25 % comme il a été dit au point 11, et une période de déficit fonctionnel de 15 % du 5 janvier 2018 au 31 janvier 2019. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros.
— Souffrances endurées :
18. Selon l’expert désigné par le tribunal, les souffrances de Mme A C épouse E peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 4 300 euros.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent :
19. Il résulte de l’instruction que, du fait de sa chute, Mme A C épouse E souffre d’une raideur dans l’épaule droite, rencontre des difficultés pour réaliser certains mouvements avec ses bras ainsi que d’une « baisse de force au niveau du sus épineux à droite ». À cet égard, l’expert désigné par le tribunal a estimé qu’elle souffrait d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Si la requérante, s’appuyant sur un avis médical légal rendu par le docteur F, estime que ce déficit s’élève à 23 %, elle ne justifie pas de ce taux, ce médecin ayant repris en tout point l’expertise du docteur B. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice pour une femme âgée de cinquante-huit ans à la date de consolidation en le fixant à la somme de 14 500 euros.
— Préjudice d’agrément :
20. Le préjudice d’agrément est le préjudice spécifique lié à la possibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle justifie avoir pratiqué avant la réalisation du dommage.
21. Mme A C épouse E demande la somme de 4 000 euros au titre de ce préjudice, dès lors qu’elle n’a pas pu reprendre la natation du fait de la gêne résultant de son dommage. Toutefois, en l’absence de justificatifs d’activités spécifiquement pratiquées par la requérante avant le dommage, elle n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, elle ne saurait obtenir aucune indemnisation à ce titre.
— Préjudice esthétique :
22. Ce chef de préjudice a été évalué à 1 sur une échelle de 7 par le docteur B et à 2 sur 7 par le docteur F. A cet égard, il est constant que la fracture de l’épaule droit de Mme A C épouse E a impliqué des opérations à l’origine d’une cicatrice delto-pectorale de 12 centimètres ainsi que de trois cicatrices « perdues » face externe du bras de 2 centimètres chacune. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 300 euros.
23. Il résulte de ce qui précède que la commune de Nanterre doit être condamnée à verser à Mme A C épouse E, la somme de 32 746,20 euros.
S’agissant de la CPAM :
Quant aux sommes prises en charge par la CPAM :
24. En premier lieu, la CPAM de Pau-Pyrénées, agissant au nom de la CPAM des Landes, soutient qu’elle a pris à sa charge pour Mme A C épouse E les sommes de 668,92 euros de frais médicaux, de 86,41 euros de frais pharmaceutiques, de 70,75 euros de frais de d’appareillage et 26,91 euros de frais de transport. Il résulte de l’instruction et, notamment, de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM, que ces frais sont en lien avec le dommage résultant de la chute de la requérante du 16 novembre 2016. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nanterre à ce titre la somme de 820,99 euros, tenant compte de la franchise de 32 euros appliquée par la caisse à ces dépenses.
25. En deuxième lieu, la CPAM de Pau-Pyrénées, agissant au nom de la CPAM des Landes, soutient qu’elle a pris à sa charge pour Mme A C épouse E les sommes de 8 551,20 pour l’hospitalisation du 1er au 6 décembre 2016, de 1 692,24 euros pour celle du 30 au 31 octobre 2017 et de 48,30 euros pour la consultation du 11 janvier 2018. Il résulte de l’instruction et, notamment, de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM, que ces frais sont en lien avec le dommage résultant de la chute de la requérante du 16 novembre 2016. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 10 291,74 euros à ce titre.
26. En troisième lieu, la CPAM Pau-Pyrénées, agissant au nom de la CPAM des Landes, justifie avoir subi un préjudice d’un montant de 12 453,80 euros correspondant aux indemnités journalières qu’elle a versées à Mme A C épouse E entre le 5 décembre 2016 et le 9 mars 2018. Il y a lieu de condamner la commune de Nanterre à verser la somme de 12 453,80 euros à cette caisse à ce titre.
27. Il résulte de ce qui précède que la commune de Nanterre doit être condamnée à verser à la CPAM de Pau-Pyrénées, agissant au nom de la CPAM des Landes, la somme totale de 23 566,53 euros au titre des sommes versées à Mme A C épouse E.
Quant à l’indemnité forfaitaire de gestion :
28. Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 susvisé fixe respectivement à 118 euros et 1 191 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
29. La CPAM de Pau-Pyrénées, agissant au nom de la CPAM des Landes, demande la condamnation de la commune de Nanterre au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions. La commune de Nanterre doit dès lors être condamnée à lui verser la somme de 1 191 euros à ce titre.
Sur les frais d’expertise :
30. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
31. Les frais de l’expertise réalisée par le docteur B ont été taxés et liquidés par une ordonnance du 1er juillet 2020 à la somme de 1 998 euros toutes taxes comprises (TTC). Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de la commune de Nanterre.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Nanterre, à verser à Mme A C épouse E, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les demandes de la commune de Nanterre et l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense formulées sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La commune de Nanterre versera la somme de 32 746,20 euros à Mme A C épouse E.
Article 2 : La commune de Nanterre versera la somme de 23 566,53 euros à la CPAM de Pau-Pyrénées.
Article 3 : La commune de Nanterre versera la somme de 1 191 euros à la CPAM de de Pau-Pyrénées sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 998 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la commune de Nanterre.
Article 5 : La commune de Nanterre versera une somme de 1 500 euros à Mme A C épouse E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C épouse E, à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, à l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense et à la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2011097
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Notification ·
- Ressortissant étranger ·
- Manifeste
- Administration ·
- Littoral ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Vérification de comptabilité ·
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Salaire
- Congé de maladie ·
- Collectivités territoriales ·
- Agent public ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Public ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Information ·
- Langue ·
- État ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Articuler ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Aide sociale ·
- Terme ·
- Allocation d'éducation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service public ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Délégation ·
- Recette ·
- Réseau de transport ·
- Relation contractuelle ·
- Exploitation ·
- Délibération ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Candidat ·
- Élection législative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conserve
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Bilan ·
- Suspension ·
- Handicap ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.