Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2026, n° 2601505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 et le 30 janvier ainsi que le 5 février 2026, M. H… B…, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 28 janvier 2026 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- il n’est pas justifié de la compétence de leur auteure ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, à défaut d’avoir pu présenter des observations sur la perspective de son éloignement, alors qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Maroc ;
- elle porte atteinte à son droit de solliciter l’asile, protégé par les stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève alors que, lors de son audition, il a précisé être menacé en cas de retour au Maroc ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a exprimé sa volonté de présenter une demande d’asile.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut pour le préfet de caractériser un risque de fuite, alors que sa sœur habite en France et qu’il avait pour projet de se rendre en Espagne.
Sur la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les craintes dont il se prévaut étant constitutives de circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français n’aurait dû être prononcée à son encontre.
La requête a été communiquée le 29 janvier 2026 au préfet de police, qui a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier et communiquées le 5 février 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 12 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Saoudi, représentant M. B…, assisté de M. A…, interprète, qui soutient en outre qu’il a exprimé des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine devant le juge des libertés et de la détention à l’occasion de l’examen de son maintien de son placement en zone d’attente, qu’il a un projet de fuite avec sa conjointe et leur fille vers l’Espagne, pays dans lequel elles doivent se trouver puisqu’il ne parvient plus à les contacter, qu’il disposait de la somme de 500 euros en liquide afin de prendre un billet de train à destination de Cordoue, ville dans laquelle vivent sa sœur et son neveu, tandis que leur père est décédé et que leur mère a rejoint sa sœur, que le risque de soustraction ne peut pas être exclusivement fondé sur l’absence de documents alors qu’il a clairement indiqué vouloir se rendre en Espagne, que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en l’absence de menace à l’ordre public, et qu’il demande qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui fait valoir en outre que la défense devant le juge des libertés et de la détention est assurée par le ministère de l’intérieur et non par ses propres services et qu’en conséquence il n’a pas eu connaissance des déclarations faites par M. B… lors de cette précédente audience, qu’au cours de la procédure administrative suivie le requérant n’a jamais formalisé de demande d’asile, au cours de son placement en zone d’attente comme en rétention administrative, que la pertinence du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illustrée par le refus d’embarquement opposé par le requérant à deux reprises, tandis que l’Espagne fait partie de l’espace Schengen et qu’il appartient aux autorités françaises d’appliquer les règles relatives à l’entrée dans cet espace.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 22 août 1989 à Casablanca (Maroc), s’est présenté le 22 janvier 2026 au point de passager frontalier de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, et s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français. Placé en zone d’attente, le requérant s’est opposé à plusieurs reprises à son réacheminement et a été placé en garde à vue le 27 janvier 2026. Par deux arrêtés du 28 janvier 2026, le préfet de police, d’une part a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme G… F…, préfète déléguée à l’immigration, et en cas d’absence ou d’empêchement à M. C… D…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2026-00082 du 19 janvier 2026, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, cette même délégation est donnée à Mme J…, attachée d’administration de l’Etat et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que Mme F… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés contestés. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des arrêtés litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que M. B…, de nationalité marocaine, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. De plus, le préfet relève que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de pouvoir justifier d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente, et précise que si le requérant se déclare marié avec un enfant à charge, les membres de cette famille vivent au Maroc. Enfin, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français se fonde sur l’entrée récente en France de M. B… ainsi que sur son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Selon l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort du procès-verbal de son audition le 27 janvier 2026 par les services de police aux frontières que M. B… a déclaré être marié et père d’un enfant de quatre ans vivant au Maroc, qu’il souhaite se rendre en Espagne auprès de sa sœur afin d’y avoir une vie meilleure et y trouver du travail, et a refusé de regagner volontairement son pays d’origine. Le requérant a également reconnu avoir disposé d’un passeport valide, jeté au cours de son vol à destination de la France. De plus, M. B… a bien été informé de la possibilité de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et a précisé accepter de quitter la France pour l’Espagne. Enfin, il ne ressort pas des termes de ce procès-verbal d’audition que le requérant aurait fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu de M. B… doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Selon l’article 6 de ce règlement : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) ». L’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 333-1 de ce code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ». Selon l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie (…) aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située (…) à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (…) ». Il résulte en outre des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-4 de ce code que le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours mais peut être prolongé au-delà de cette durée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, pour une durée supplémentaire de douze jours maximum. Enfin, aux termes de l’article L. 342-19 du même code : « Si le maintien de l’étranger en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».
9. Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
10. En premier lieu, la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions précitées des articles L. 333-1 et L. 341-1 de ce code, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
11. En deuxième lieu, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 511-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
13. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le caractère irrégulier de son entrée en France, faute de justifier d’un document de voyage en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que le 22 janvier 2026, M. B… est descendu d’un avion en provenance de Chine et s’est présenté au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. L’entrée sur le territoire français lui a été refusée pour défaut de production d’un passeport en cours de validité, et après deux refus d’embarquement sur des vols de retour, M. B… a été placé en garde à vue le 27 janvier 2026. Si le requérant soutient avoir eu l’intention de se rendre en Espagne, Etat membre dans lequel vivent sa sœur et son neveu en situation régulière, il ne produit aucune pièce attestant des suites de son voyage, et ne justifie pas davantage de son lien de parenté avec Mme E… B…, ou avec M. I…, que M. B… présente comme son neveu, tous deux titulaires de titres de séjour délivrés par les autorités espagnoles. Dès lors, M. B… n’illustre pas la situation de simple transit dont il se prévaut, et doit être regardé comme entré sur le territoire français, en conséquence de son placement en garde à vue. Enfin, il est constant que le requérant n’a pas pu justifier du passeport présenté aux autorités chinoises lors de son embarquement à destination de Roissy, document qu’il a reconnu avoir jeté en cours de vol. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le préfet de police était fondé à obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… a indiqué en termes généraux être menacé dans son pays d’origine devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, au cours de l’audience du 25 janvier 2026 relative à son maintien en zone d’attente, une telle circonstance ne saurait démontrer à elle seule que le préfet de police aurait dû enregistrer une demande d’asile au nom du requérant, alors qu’il ressort des termes contradictoires de l’audition de M. B… le 27 janvier 2026, jour de son entrée irrégulière sur le territoire français, qu’il n’a engagé aucune démarche pendant son maintien en zone d’attente, que son départ de son pays d’origine était motivé par le souhait d’avoir une vie meilleure et qu’il souhaitait se rendre en Espagne dans le but d’y trouver du travail. Par conséquent, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. B… soutient que le préfet de police n’est pas fondé à retenir l’existence d’un risque de soustraction dès lors que sa destination finale est l’Espagne, d’une part, une telle affirmation n’est pas étayée par les pièces produites à l’appui de la requête. D’autre part, le requérant ne saurait davantage se prévaloir de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il a déclaré vouloir se rendre en Espagne afin de trouver du travail, et qu’il n’a engagé aucune démarche pour solliciter l’asile depuis son placement en rétention administrative. Enfin, il est constant que M. B… ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité et ne peut justifier d’un hébergement stable en France, pays dans lequel il déclare n’avoir aucune famille. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: 1o Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile; 2o Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral; 3o Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été précédemment dit, M. B… n’a engagé aucune démarche pour solliciter la protection internationale depuis son arrivée en France et n’a pas allégué vouloir présenter une telle demande en Espagne, pays dans lequel il a déclaré vouloir se rendre dans le but de travailler. Enfin, le requérant n’apporte aucune précision sur la nature des risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Maroc. Dès lors, en désignant le pays de renvoi, le préfet de police n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
A défaut de toute précision sur la nature des craintes de M. B… en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant ne saurait utilement soutenir que sa situation personnelle relèverait de circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prise à son encontre, malgré l’édiction d’un refus d’octroi de délai de départ volontaire le concernant. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si le comportement de M. B… ne caractérise pas une menace à l’ordre public, et s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une précédente mesure d’éloignement aurait été prise à son encontre, le requérant a précisé n’avoir aucun lien de famille en France, pays dans lequel il séjourne depuis le 22 janvier 2026 seulement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, fondé sur le caractère disproportionné de la mesure litigieuse, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 28 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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