Annulation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 avr. 2024, n° 2301352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2023 et 14 février 2024, l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et l’association One Voice, représentées par Me Robert, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 mai 2023 relatif à l’ouverture générale et à la clôture de la chasse dans le massif montagnard pour la campagne 2023-2024, en tant que son article 11 autorise une période complémentaire de chasse par vènerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 mai 2023 relatif à l’ouverture générale et à la clôture de la chasse en plaine pour la campagne 2023-2024 en tant que son article 7 autorise une période complémentaire de chasse par vènerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la procédure de participation du public est irrégulière à défaut de note de présentation des projets d’arrêtés mis à disposition du public accompagnant la consultation du public et prévue au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, par l’exercice de la vènerie sous terre pendant les périodes complémentaires, en autorisant la destruction de jeunes blaireaux n’ayant pas encore atteint l’âge et en portant atteinte à l’équilibre biologique du blaireau ;
— le bilan des dégâts causés par les blaireaux pour la saison 2021-2022, publié par la préfecture en accompagnement de ses projets lors de la consultation du public, est erroné, de sorte que les arrêtés attaqués, reposant sur l’affirmation de la préfecture selon laquelle l’ouverture d’une période complémentaire de vènerie sous terre est nécessaire sur le fondement de ce bilan sont entachés d’une erreur de fait ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’ouverture d’une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau n’a pas d’effet sur la protection des cultures à défaut de lien entre l’évolution des dégâts associés au blaireau et l’intensité de la vènerie sous terre ; cette méthode de chasse ne présente aucun intérêt en faveur de la lutte contre la tuberculose bovine et est de nature à propager cette maladie alors que le département des Pyrénées-Atlantiques est classé en niveau 3 Sylvatub qui est le niveau le plus élevé de surveillance ; la préfecture privilégie l’abattage inconditionné de spécimens de blaireaux, sans aucune certitude quant à l’efficacité de ces abattages sur la protection des cultures, plutôt que l’utilisation de mesures alternatives qu’elle ne prend pas la peine de tester, alors que leur efficacité est éprouvée ;
— l’article R. 424-5 du code de l’environnement, en disposant que le préfet peut autoriser l’exercice de la vènerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, permet la destruction, par morsure ou par terrassement du terrier, des blaireautons qui y sont présents toute l’année et méconnait directement la protection des petits mammifères imposée par l’article L. 424-10 de ce code alors que le blaireau ne fait pas partie des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ;
— cet article n’est pas conforme non plus à la convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, transposée en France, avec ses quatre annexes, par un décret n°90-756 du 22 août 1990, qui classe, en son annexe III, le blaireau parmi les espèces de faunes sauvages protégées.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vènerie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 11 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé l’ouverture générale et la clôture de la chasse respectivement dans le massif montagnard et en plaine pour la campagne 2023-2024. Les associations requérantes AVES France et One Voice demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés en tant qu’ils autorisent une période complémentaire de chasse par vènerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () / II. Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne publique concernée doit mettre à la disposition du public des éléments suffisants pour que la consultation du public organisée, en vertu de ces dispositions, sur un projet ayant une incidence sur l’environnement, puisse avoir lieu utilement.
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont, eu égard à leur objet, qui est de fixer les dates et conditions d’ouverture et de fermeture de la chasse dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour la saison 2023-2024, pour les différentes espèces, respectivement en plaine et dans le massif montagnard, ainsi que d’autoriser la vènerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai 2024, une incidence directe et significative sur l’environnement au sens de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précité, de telle sorte qu’ils doivent, préalablement à leur adoption, faire l’objet d’une consultation du public selon les modalités fixées par cet article.
5. Il est constant que les projets d’arrêtés ont été soumis à la consultation du public entre le 6 et 26 avril 2023 inclus, accompagnés d’une note de présentation. Cette note de présentation informe le public que ces deux projets d’arrêtés portent chacun sur une zone de gestion cynégétique différente, fixent les dates d’ouverture générale et de clôture générale de la chasse respectivement au 10 septembre 2023 et au 29 février 2024, détaillent les dates et conditions de chasse pour chaque espèce ainsi que les dates et modalités de chasse de la vènerie sous terre. Concernant plus particulièrement l’autorisation d’une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau, cette note rappelle que le blaireau est une espèce classée gibier par arrêté dont la chasse est autorisée et qu’elle est également classée dans la catégorie « LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) » par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Enfin, cette note expose que « compte tenu de l’importance des dégâts aux cultures (maïs, céréales, prairies) causés par les blaireaux (), il est proposé de reconduire la période complémentaire à la vènerie sous terre du 15 mai au 14 septembre 2024, en limitant les interventions aux problématiques agricoles » et renvoie à cet effet à un document en annexe intitulé « Données de dégâts blaireaux saison 2021-2022 », lequel liste, par commune et date de plainte, les types de dégâts, en distinguant les dégâts aux activités humaines, aux cultures de maïs, de tournesol, aux pelouses ou aux prairies, et en précisant la surface impliquée et le préjudice financier en étant issu.
6. Cependant, ces éléments de présentation ne comprennent pas de données statistiques de la population des blaireaux dans le département ou les zones de chasse concernées, son évolution d’année en année, ou les éventuelles menaces pesant sur elle, qui puisse révéler l’utilité de la période complémentaire et son incidence sur l’environnement ni n’exposent les raisons de recourir spécifiquement à cette méthode de chasse en complément de la période générale, en particulier sur son efficacité ou sur l’utilité de sa mise en œuvre durant cette période. En outre, les éléments relatifs aux dégâts causés par les blaireaux constituent une liste de données brutes, présentées sous forme de tableau excel, et ne comportent aucun élément explicatif, notamment sur le mode de recueil de ces données et les modalités d’attribution de ces dégâts aux blaireaux. Dans ces conditions, les éléments de présentation ainsi portés à la connaissance du public se bornent à une présentation très succincte du contexte factuel de la mesure contestée ainsi que des objectifs poursuivis. Ils ne permettent pas de déterminer l’importance des dégâts occasionnés par les blaireaux dans le département, ni la proportion d’exploitations agricoles touchées, ni les raisons pour lesquelles d’autres mesures préventives ne sont pas mises en œuvre ou ne sont pas efficaces pour empêcher, à tout le moins diminuer, ces dégâts. Dès lors, ces éléments ne peuvent être regardés comme informant le public de façon claire et suffisante de l’impact sur l’environnement et sur l’espèce de la mesure mise en consultation. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne saurait utilement se prévaloir de la réception de près de 150 messages issus de la consultation du public portant sur cette mesure, qui au demeurant relèvent pour la majorité d’entre eux l’absence de données précises. Dès lors, la procédure de participation du public est entachée d’un vice de procédure sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Le non-respect par le préfet des Pyrénées-Atlantiques de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction des arrêtés attaqués, ainsi qu’il a été constaté au point n°6, a privé le public, et notamment les associations de défense de l’environnement, d’une garantie. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que les arrêtés contestés, en tant qu’ils portent sur la période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau, ont été pris au terme d’une procédure irrégulière dans des conditions de nature à les entacher d’illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 mai 2023 relatifs à l’ouverture générale et à la clôture de la chasse dans le massif montagnard et en plaine pour la campagne 2023-2024 doivent être annulés en tant que respectivement, par leurs articles 11 et 7, ils autorisent une période complémentaire de chasse par vènerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qu’elles demandent, à verser aux associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 mai 2023 relatif à l’ouverture générale et à la clôture de la chasse dans le massif montagnard pour la campagne 2023-2024, est annulé en tant que son article 11 autorise une période complémentaire de chasse par vènerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 mai 2023 relatif à l’ouverture générale et à la clôture de la chasse en plaine pour la campagne 2023-2024 est annulé en tant que son article 7 autorise une période complémentaire de chasse par vènerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et à l’association One Voice la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, à l’association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
F. MADELAIGUE
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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