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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 oct. 2025, n° 2506294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2025, N° 2503928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A… B… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa mère et ses deux enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par ordonnance n°2504054 du 23 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, pour le cas où il ne justifierait pas avoir, dans les 24 heures, exécuté l’ordonnance du 17 juillet 2025 et a fixé le taux de cette astreinte à 100 € par jour à compter l’expiration dudit délai.
Par ordonnance n°2504417 du 6 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a procédé à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 23 juillet au 6 août 2025 et a mis en conséquence une somme de 1.000 € à la charge de l’Etat.
Par ordonnance n°2505431 du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a procédé à nouveau à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 13 au 30 septembre 2025 et a mis en conséquence une somme de 1.000 € à la charge de l’Etat.
Par ordonnance n°2505830 du 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a procédé à nouveau à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 1er au 10 octobre 2025, a mis en conséquence une somme de 1.000 € à la charge de l’Etat et porté le montant de cette astreinte à 250 € par jour de retard, faute pour le préfet des Alpes-Maritimes d’avoir, dans un délai de 72 heures, exécuté l’ordonnance n°2503928 du 17 juillet 2025 précitée.
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés du tribunal administratif de Nice :
1°) de liquider provisoirement, à compter du 10 octobre 2025, l’astreinte prononcée par ordonnance n° 2504054 du 23 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, et portée à 250 € par jour de retard par ordonnance n°2505830 du 10 octobre 2025, et de porter son taux à 500 € par jour de retard suivant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 € sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a toujours pas désigné un lieu d’hébergement d’urgence alors qu’elle et ses enfants sont à la rue, et que l’impossibilité de trouver un lieu d’accueil n’est pas établie.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 :
— le rapport de M. Taormina, vice-président,
- et les observations de Me Diasparra, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. S’il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté l’ordonnance n°2503928 du 17 juillet 2025, c’est une famille de quatre personnes (deux adultes dont l’une âgée de plus de soixante-dix ans, et deux enfants) à laquelle il lui incombe de fournir un hébergement qui ne saurait, en tout état de cause, être que temporaire, compte tenu de la situation administrative de Mme B…, requérante, dépourvue de titre de séjour alors, au demeurant, que celle-ci, présente en France depuis 2018, ne s’est préoccupée d’en solliciter un qu’en 2025. Compte tenu de cette situation, ensemble la pénurie notoire de logements d’hébergement d’urgence dans le département des Alpes-Maritimes, notamment s’agissant des habitations de grande taille, l’Etat (préfet des Alpes-Maritimes) qui a transmis cette demande à ses services, ne saurait être regardé comme ayant délibérément inexécuté l’ordonnance n°2503928 du 17 juillet 2025. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Diaspara, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A… B… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa mère et ses deux enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par ordonnance n°2504054 du 23 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, pour le cas où il ne justifierait pas avoir, dans les 24 heures, exécuté l’ordonnance du 17 juillet 2025 et a fixé le taux de cette astreinte à 100 € par jour à compter l’expiration dudit délai.
Par ordonnance n°2504417 du 6 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a procédé à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 23 juillet au 6 août 2025 et a mis en conséquence une somme de 1.000 € à la charge de l’Etat.
Par ordonnance n°2505431 du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a procédé à nouveau à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 13 au 30 septembre 2025 et a mis en conséquence une somme de 1.000 € à la charge de l’Etat.
Par ordonnance n°2505830 du 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a procédé à nouveau à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 1er au 10 octobre 2025, a mis en conséquence une somme de 1.000 € à la charge de l’Etat et porté le montant de cette astreinte à 250 € par jour de retard, faute pour le préfet des Alpes-Maritimes d’avoir, dans un délai de 72 heures, exécuté l’ordonnance n°2503928 du 17 juillet 2025 précitée.
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés du tribunal administratif de Nice :
1°) de liquider provisoirement, à compter du 10 octobre 2025, l’astreinte prononcée par ordonnance n° 2504054 du 23 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, et portée à 250 € par jour de retard par ordonnance n°2505830 du 10 octobre 2025, et de porter son taux à 500 € par jour de retard suivant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 € sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a toujours pas désigné un lieu d’hébergement d’urgence alors qu’elle et ses enfants sont à la rue, et que l’impossibilité de trouver un lieu d’accueil n’est pas établie.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 :
— le rapport de M. Taormina, vice-président,
- et les observations de Me Diasparra, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. S’il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté l’ordonnance n°2503928 du 17 juillet 2025, c’est une famille de quatre personnes (deux adultes dont l’une âgée de plus de soixante-dix ans, et deux enfants) à laquelle il lui incombe de fournir un hébergement qui ne saurait, en tout état de cause, être que temporaire, compte tenu de la situation administrative de Mme B…, requérante, dépourvue de titre de séjour alors, au demeurant, que celle-ci, présente en France depuis 2018, ne s’est préoccupée d’en solliciter un qu’en 2025. Compte tenu de cette situation, ensemble la pénurie notoire de logements d’hébergement d’urgence dans le département des Alpes-Maritimes, notamment s’agissant des habitations de grande taille, l’Etat (préfet des Alpes-Maritimes) qui a transmis cette demande à ses services, ne saurait être regardé comme ayant délibérément inexécuté l’ordonnance n°2503928 du 17 juillet 2025. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Diaspara, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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