Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2603876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 et un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir :
- l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour en France pendant deux ans ;
- l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de l’Isère n’a pas sérieusement examiné sa situation ;
- les mesures d’éloignement prises à son encontre sont entachées d’erreurs de fait ;
- ces mesures méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les mesures d’éloignement méconnaissent l’autorité de chose jugée par jugement du tribunal de céans du 26 mai 2023, n°2300891.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026, ont été entendus :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Costa représentant M. A….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 14 h 22.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, soutient être entré en France en 1975, à l’âge de quatre ans. A sa majorité, il a bénéficié de deux cartes de résident valables dix ans, de mai 1988 à mai 2008. Puis, après une période d’une quinzaine d’années de séjour irrégulier, il a, à la suite de l’annulation par le tribunal de céans, le 26 mai 2023, du refus que le préfet de l’Isère a opposé à sa demande tendant à l’obtention d’un titre de séjour et des mesures d’éloignement qui assortissaient cette décision, été muni d’une carte de séjour valable une année, de juin 2023 à juin 2024. En l’absence de production, par l’intéressé, des pièces nécessaires à l’instruction de deux demandes, ce titre n’a toutefois pas été renouvelé. Compte tenu de sa situation irrégulière et à la suite de son interpellation par les forces de l’ordre le 2 avril 2026, le préfet de l’Isère lui a, par deux arrêtés du même jour, fait, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pendant deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence. Dans la présente instance, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux actes.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne l’arrêté portant mesures d’éloignement pris dans son ensemble :
3. La circonstance que M. A… ne partage pas l’appréciation portée par le préfet de l’Isère sur sa situation ne signifie pas que ce dernier n’a pas procédé à un examen circonstancié de ses conditions de vie et des liens qu’il possède en France avant adoption des mesures d’éloignement en litige. La lecture de l’arrêté contesté témoigne du fait que le préfet de l’Isère s’est livré à une telle analyse. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce dernier n’a pas épuisé son office.
4. Les erreurs entachant éventuellement l’appréciation portée par le préfet de l’Isère sur l’intensité des liens de M. A… avec la France compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire national, des liens familiaux qu’il y possède, des démarches administratives qu’il a entreprises et de la menace qu’il représente pour l’ordre public ne sont pas constitutives d’erreurs de fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont M. A… se prévaut ont été abrogées par l’article 37 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Par suite, le requérant ne peut utilement les invoquer.
6. A la date de l’obligation en litige, M. A… est, selon les déclarations qu’il a effectuées lors de son audition du 2 avril 2026, sans profession et sans ressources. Il a également reconnu qu’au moment de son interpellation, il se livrait à la vente de produits stupéfiants, infraction qui, quelles que soient les suites judiciaires qui lui ont été réservées, ne témoigne pas, compte tenu de sa gravité, d’une bonne intégration en France. Sur un plan familial, il vit séparé de son épouse française de laquelle il est en cours de divorce et ne justifie posséder aucune autre attache familiale sur le territoire national. Dans ces circonstances, et malgré la durée de sa présence en France, les mesures d’éloignement en litige ne portent pas, à sa situation personnelle et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette obligation n’est pas fondé.
8. Compte tenu de l’évolution de la situation personnelle et familiale de M. A… depuis le prononcé du jugement du 26 mai 2023, n°2300891, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’obligation en litige méconnaît l’autorité de chose alors jugée par le tribunal de céans.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour en France :
9. Compte tenu de la situation de M. A… en France telle qu’exposée au point 6 et du fait qu’il ne se prévaut d’aucun élément rendant nécessaire, d’une part, qu’un délai lui soit accordé pour organiser son départ hors de France et, d’autre part, son retour sur le territoire national au cours des deux prochaines années, le requérant n’est fondé ni à invoquer la méconnaissance, par les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour en France, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à soutenir que ces deux décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour en France, de l’autorité de chose jugée par le tribunal de céans le 26 mai 2023 n’est pas fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. A… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions que M. A… présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Costa et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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