Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 janv. 2025, n° 2433005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 décembre 2024, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Bikindou demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité préfectorale incompétente et est signée par une personne incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Binkindou, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant camerounais né le 17 octobre 1993 demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour de M. A sur le territoire français pendant trente-six mois est motivée par la circonstance que le comportement de l’intéressé qui a été signalé pour violences sans ITT par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, représente une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des débats à l’audience que ces faits, que le requérant conteste et qui n’ont donné lieu à aucune poursuite, ne sont pas établis. Par suite, édictant à l’encontre de M. A la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il y a donc lieu d’annuler l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au versement à M. A la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433005/8
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