Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2506196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 23 avril 2025, M. A D, représenté par Me Montazeri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile en France, dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné,
— et les observations de M. D, assisté de M. B, interprète.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant iranien né le 17 novembre 1964, a présenté une demande d’asile en France le 27 février 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’il était en possession, à cette date, d’un visa délivré par les autorités néerlandaises. La demande de prise en charge adressée à ces autorités le 28 février 2025 a été acceptée le 24 mars 2025. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet du
Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme F C, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d’Oise. Mme F C bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer « toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, et alors que le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de mentionner les raisons pour lesquelles il n’a pas recouru à la faculté prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. D, âgé de 60 ans, soutient que les stipulations précitées ont été méconnues en raison de la présence en France de son fils, qui bénéficierait du statut de réfugié, ainsi que celle de son cousin et de l’épouse de celui-ci, en situation régulière. Il soutient également qu’il souffre d’une pathologie pulmonaire sérieuse nécessitant un suivi médical sérieux et approfondi, et invoque son souhait de s’insérer en France. Toutefois, il n’apporte pas de justificatif probant à l’appui de ces allégations, de nature à établir le caractère préoccupant de son état de santé et l’intensité de ses attaches familiales en France, et s’il fait valoir, en outre, qu’il suit des cours de français, cette circonstance est insuffisante pour démontrer une volonté particulière d’insertion. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prononçant son transfert aux autorités néerlandaises, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, en vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. D soutient que son transfert vers les Pays-Bas l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, en se bornant à des propos généraux et laconiques, M. D n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506196
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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