Non-lieu à statuer 10 avril 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2411243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne permet pas de s’assurer que les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure régulière ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elles indiquent à tort qu’il n’a produit aucun document médical au soutien de sa demande de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a effectué un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2025 et communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— les observations de Me Rouvet, substituant Me Pierre, représentant M. A,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1985, déclare être entré en France en novembre 2019. Il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). » Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () »
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 novembre 2023. Cet avis, produit en défense, a été régulièrement communiqué au requérant dans le cadre de l’instruction. Il comporte le nom du médecin qui a établi le rapport médical et qui n’a pas siégé au sein du collège. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient M. A, la procédure suivie par la préfète du Val-de-Marne n’a pas été entachée d’irrégularité.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de fait dès lors que les décisions attaquées se fondent sur la circonstance qu’il n’a produit aucune pièce au soutien de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète s’est également fondée sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui disposait de l’entier dossier médical de M. A, produit à l’occasion de la présente instance, et dont elle s’est appropriée le sens. Dès lors, il résulte de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris les mêmes décisions si elle n’avait retenu que ce motif. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait.
6. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour prendre la décision en litige, la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur l’avis du 7 novembre 2023 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles psychiatriques, consécutifs à un stress post-traumatique, se caractérisant notamment par un syndrome dépressif, des insomnies et des crises d’angoisse, pour lesquels il est suivi depuis juin 2020 par l’équipe mobile de psychiatrie « précarité exclusion » de l’hôpital Paul Giraud.
9. M. A soutient que son traitement médicamenteux, consistant en un régulateur de l’humeur, un antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine et des anxiolytiques de la famille des benzodiazépines, n’est soit pas disponible en Guinée, soit trop coûteux pour qu’il puisse y accéder effectivement. Toutefois, il ne l’établit pas par la seule production d’un rapport d’une organisation internationale de 2015 peu circonstancié et de la liste des médicaments essentiels de Guinée datant de 2012, ce dernier document comprenant au demeurant des médicaments régulateurs de l’humeur, un antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine et des anxiolytiques de la famille des benzodiazépines. En outre, si M. A soutient que la prise en charge des troubles psychiatriques en Guinée est défaillante, il se borne à produire des documents d’ordre général, et, pour certains, anciens. Par ailleurs, s’il fait état d’un risque de décompensation en cas de retour dans son pays d’origine, cette circonstance est sans lien avec la disponibilité de sa prise en charge médicale en Guinée. Enfin, aucun des certificats médicaux produits à l’appui de sa requête n’évoque des difficultés d’accès à un traitement approprié en Guinée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’une prise en charge médicale appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé, qui déclare être entré en France en novembre 2019, ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, alors qu’il est constant que son épouse, ses parents et sa fratrie résident en Guinée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
14. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’une prise en charge médicale appropriés à son état de santé en Guinée. D’autre part, si M. A fait état de ses craintes de mauvais traitements en cas de retour en Guinée en raison de son engagement politique, il ne l’établit pas par la seule production de certificats médicaux peu circonstanciés se bornant à reprendre ses déclarations, alors, au demeurant, que sa demande d’asile puis sa demande de réexamen ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
15. En second lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionnerait à tort qu’il n’a pas formé de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 janvier 2024 rejetant sa demande de réexamen de sa demande d’asile, alors qu’il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 11 avril 2024. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a indiqué que le recours formé par l’intéressé devant la Cour nationale du droit d’asile avait été rejeté le 24 mai 2024. Par suite, ce moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 août 2024, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pierre et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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