Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2404118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- cette décision est illégale en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix années ;
- le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet aurait dû le régulariser sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 24 avril 1970, déclare être entré en France le 20 mars 2013. Il a bénéficié, du 14 octobre 2014 au 9 avril 2015, d’une autorisation provisoire de séjour puis d’une carte de séjour « vie privée et familiale » en raison de son état de santé du 30 septembre 2015 au 13 juin 2020. Le 11 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 7 août 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours que l’intéressé a introduit contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 21 décembre 2021. Par un courrier reçu en préfecture de Vaucluse le 25 avril 2024, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 25 août 2024, une décision implicite de rejet. Par un courrier du 30 août 2024, M. A… a vainement demandé la communication des motifs de cette décision lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
Il résulte des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article 3 de cet accord ne traite que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations du même accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces des dossiers que, par la production de nombreuses pièces consistant en des titres de séjour, des avis d’imposition sur le revenu, dont le premier produit remonte à 2015, ou encore des bulletins de salaire, M. A… justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, s’y être inséré sur des plans privé et professionnel, sans que le préfet remette en cause ni la durée ni la continuité de son séjour, et avoir établi dans ce pays le centre de ses intérêts personnels. Par ailleurs, le requérant justifie exercer les fonctions d’ouvrier agricole depuis le 1er juin 2022 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Au regard de ces éléments, de la durée et des conditions de son séjour en France ou encore de la nature des fonctions exercées par M. A… au sein de l’exploitation agricole qui l’emploie, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation, le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision implicite de rejet de la demande de séjour présentée par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. A…. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de fait ou de droit de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d’admettre M. A… au séjour est annulée.
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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