Rejet 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 juil. 2023, n° 2101488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, M. C D, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il satisfait aux conditions pour obtenir un regroupement familial au profit de son épouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol, premier conseiller, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 21 février 1971 est présent depuis 35 ans sur le territoire français et est titulaire d’une carte de résident algérien. Le 21 mars 2019, il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de Mme A B son épouse depuis leur mariage du 23 avril 2018. Par une décision du 5 janvier 2021, dont M. D demande l’annulation, le préfet de l’Isère a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié applicables à la situation de M. D, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, en particulier la circonstance qu’il est hébergé par son frère et ses condamnations à des peines d’emprisonnement. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé, même de manière succincte, des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit l’entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon (). Ses dispositions s’appliquent sous réserve des conventions internationales ». Aux termes des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. /() ".
4. Le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à la demande de M. D en se fondant, d’une part, sur le fait que M. D n’était ni locataire ni propriétaire mais qu’il était actuellement hébergé par son frère et qu’il occupait deux pièces de sa maison et, d’autre part, qu’il ne respectait pas les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France en rappelant ses condamnations pénales.
5. S’agissant du logement, l’intéressé ne conteste pas être hébergé par son frère. Si le requérant fait valoir qu’il a acquis un appartement en vente en l’état de futur achèvement (VEFA), cette circonstance ne saurait valablement être pris en compte à la date de la demande de regroupement familial alors que rien ne faisait obstacle à ce qu’il redépose une nouvelle demande dès son déménagement. Par suite, le motif tiré de l’absence de logement justifiait le refus de regroupement familial opposé à l’intéressé.
6. Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
7. En opposant la circonstance que le requérant ne s’est pas conformé aux principes essentiels régissant la vie de famille en France dès lors que M. D a été condamné à des peines d’emprisonnement pour recel, violence aggravée, détention et transport illicite non autorisé de stupéfiants, le préfet de l’Isère a entendu faire application du motif de refus prévu au 3° de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
8. Or, les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
9. La portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 411-5 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
10. Par suite, le préfet, lequel a estimé que M. D ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, ne pouvait légalement se fonder sur cette condition prévue alors par l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Toutefois, le préfet de l’Isère aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la condition liée au logement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
La rapporteure,
E. BARRIOL
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2101448
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