Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2503370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2025 et le 19 janvier 2026, Mme F… E… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 514,47 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM1 001) au titre de la période du 1er août 2024 au 31 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 329,30 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 002) au titre de la période du 1er août 2024 au 31 mars 2025.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle pensait que son fils était toujours à sa charge ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme E….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme E… un indu de prime d’activité d’un montant global de 1 843,77 euros (IM1 001 et IM3 002) au titre de la période du 1er août 2024 au 31 mars 2025. Par un courrier du 3 juin 2025, Mme E… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par deux décisions du 30 juillet 2025, dont Mme E… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a, d’une part, refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 514,47 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM1 001) au titre de la période du 1er août 2024 au 31 mars 2025, et, d’autre part, refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 329,30 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 002) au titre de la période du 1er août 2024 au 31 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme E…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration de la réalité de sa situation familiale. Il résulte en effet de l’instruction que Mme E… a bénéficié de la prime d’activité en ayant déclaré avoir deux enfants à charge alors que son fils, M. C… B…, avait quitté le foyer et bénéficié d’une aide personnelle au logement au cours de la période litigieuse. Mme E… soutient que la caisse d’allocations familiales du Gard, dont dépendait son fils C…, a traité son dossier de demande d’aide personnelle au logement avec retard et qu’elle pensait que son fils était toujours à sa charge. Il résulte de l’instruction qu’après une première demande d’aide au logement effectuée par M. C… B… le 10 août 2024 auprès de la caisse d’allocations familiales du Gard, le dossier de ce dernier a été transféré à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse le 29 septembre 2024, M. B… étant alors connu comme retournant au domicile de Mme E…, et les prestations d’aide au logement n’ont été attribuées à M. B… par la caisse d’allocations familiales du Gard que le 26 février 2025. Il résulte également de l’instruction que, le 28 février 2025, M. B… a rappelé à la caisse d’allocations familiales du Gard avoir emménagé dans son logement le 15 juillet 2024 et avoir présenté une première demande tendant à l’octroi d’une aide au logement le 10 août 2024. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des délais du traitement du dossier de M. C… B…, la bonne foi de Mme E… peut être regardée comme établie. Il résulte toutefois de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme E… s’élèvent à un montant mensuel d’environ 2 058 euros, alors que le montant mensuel de ses charges justifiées, comprenant son loyer, le loyer de son fils C… et les frais d’électricité, s’élève à environ 1 232 euros. Si Mme E… indique prendre également en charge le loyer de sa fille A… pour un montant mensuel de 470 euros, elle ne le justifie par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose Mme E…, et de ses charges justifiées, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette résultant d’un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période du 1er août 2024 au 31 mars 2025 et qui s’élève à la somme globale de 1 843,77 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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