Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2603901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2026 et le 19 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Abdennour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant sénégalais né en 1992, est entré en France en 2019. Il a engagé, le 18 janvier 2023, des démarches en vue d’être admis à souscrire une première demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle par le travail. Il fait valoir qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette importante durée de traitement, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. A cet égard, si M. A… fait valoir que suite aux changements de procédures internes de la préfecture, il a dû redéposer une demande le 16 septembre 2025 sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » alors que les dossiers devaient au préalable être déposés par mail, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande aurait pour autant, ainsi qu’il le soutient, été placée en dernière position dans la liste des demandeurs. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant se serait informé des suites données à sa demande entre le mois de janvier 2024, date à laquelle le délai de traitement annoncé par la préfecture était de l’ordre de 18 mois, et le mois de septembre 2025, date à laquelle il a été informé des nouvelles modalités de dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Enfin, M. A… ne fait état d’aucune circonstance particulière propre à sa situation qui impliquerait que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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