Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 oct. 2025, n° 2503870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association sportive Orange football club ( OFC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, l’association sportive Orange football club (OFC), représentée par Me Renault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision en date du 22 juillet 2025, par laquelle le maire d’Orange lui a refusé l’attribution des équipements sportifs municipaux pour la saison 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Orange de lui mettre à disposition les équipements sportifs sur différents créneaux, en semaine comme en week-end, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orange la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que suite à la décision du maire d’Orange, le club se trouve dans l’impossibilité de tenir des matchs à domicile ;
— la décision contestée place le club dans une situation délicate dès lors qu’il ne compte aucun licencié pour la saison 2025/ 2026 contre 324 lors de la saison précédente et qu’il est dans l’impossibilité d’inscrire une équipe en compétition ;
— la situation est urgente dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de poursuivre le partenariat conclu avec le ministère de la justice dans le cadre du travail d’intérêt général (TIG) qui avait pour objectif la réinsertion professionnelle de personnes condamnées ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un vice de forme et d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa demande initiale ;
— le maire a commis un détournement de pouvoir ;
— la décision a été prise en violation du principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la commune d’Orange, représentée par son maire en exercice, M. A…, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503876 par laquelle l’association Orange football club demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Renault, représentant l’association sportive Orange football club, qui a repris et précisé ses écritures ;
— les observation de M. B…, représentant de la commune d’orange qui a repris et précisé ses écritures ;
— les observations de M. Chouli, président de l’OFC qui affirme que 200 jeunes sont dans l’attente de la mise à disposition des équipements communaux pour souscrire à une licence au sein du club.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association sportive Orange football club (OFC) est un club amateur de football dont le siège social est situé au 697 avenue de Lattre de Tassigny à Orange. Pendant trois ans, la commune d’Orange a mis à disposition de l’association Orange football club les stades municipaux « Clapier », « Paul Pic », « Bernard », « Balmain » et « Capty » situés à Orange. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de Vaucluse a procédé au retrait de l’agrément de l’OFC suite à la constatation de faits de violence lors de rencontres de football impliquant le club de football. Par une ordonnance du 28 février 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prononcé la suspension de cet arrêté et la commune d’Orange a octroyé à l’OFC une mise à disposition des stades municipaux « Marcel Clapier » et « Paul Pic » jusqu’au 13 juillet 2025. Par courriers en date des 13, 24, 31 mars et 1er avril 2025, la commune d’Orange a été informée de la démission du président de l’Orange football club ainsi que du vice-président, de la secrétaire et de la trésorière. Par courrier en date du 27 mai 2025, la commune d’Orange a sollicité auprès de l’OFC la transmission d’un projet associatif complet en vue de la mise à disposition des équipements communaux pour la saison 2025-2026. Le projet de l’association sportive a été communiqué à la commune d’Orange le 17 juillet 2025. Par une décision du 22 juillet 2025, la commune d’Orange a refusé à l’OFC la mise à disposition des équipements communaux pour la saison 2025-2026. Par la présente requête, l’association sportive Orange football club demande la suspension de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au maire d’Orange de lui mettre à disposition les équipements sportifs sur différents créneaux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commune d’Orange lui a refusé la mise à disposition des équipements communaux pour la saison 2025-2026, l’OFC soutient qu’il est dans l’impossibilité de tenir des matchs à domicile, qu’il se trouve dans une situation délicate dès lors qu’il ne compte aucun licencié pour la saison 2025- 2026 alors que deux cents jeunes souhaitent s’inscrire, contre 324 lors de la saison précédente, et que la poursuite du partenariat conclu avec le ministère de la justice dans le cadre du travail d’intérêt général (TIG) qui avait pour objectif la réinsertion professionnelle de personnes condamnées est menacée. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des débats au cours de l’audience que, d’une part, le contexte associatif sur la commune d’Orange est différent de l’année précédente dès lors qu’il existe désormais trois clubs de football. D’autre part, il résulte de l’instruction que le partenariat entre le ministère de la justice et l’OFC est suspendu depuis le 24 février 2025. Enfin, si le président de l’OFC fait valoir à l’audience que 200 jeunes sont dans l’attente de la mise à disposition des équipements communaux pour souscrire à une licence au sein du club, il ne justifie pas, par les seules pièces produites, de la réalité de ces allégations. En outre, contrairement à ce que soutient l’OFC, la décision contestée relative à l’utilisation des installations sportives d’Orange, n’est pas de nature à créer une situation d’urgence dès lors que le faible nombre de licenciés ne peut être imputé qu’à cette seule décision. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante ne démontre pas que la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, serait remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le maire d’Orange a refusé à l’OFC la mise à disposition des équipements communaux pour la saison 2025-2026, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orange, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’association requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Orange football club est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Orange football club (OFC) et à la commune d’Orange.
Fait à Nîmes, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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