Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 31 oct. 2025, n° 2404240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bres, demande l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse a refusé de remettre une dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 310,70 euros et de faire droit à sa demande de remise de cette dette.
Elle soutient que :
- l’indu de RSA est fondé sur l’absence de déclaration d’un revenu locatif saisonnier perçu au mois de septembre 2022 ;
- elle avait déclaré ce revenu aux services fiscaux et croyait n’avoir pas à le mentionner sans sa déclaration de situation trimestrielle à la CAF, de sorte que sa bonne foi ne saurait être mise en cause ;
- sa situation financière est précaire puisque, avec un enfant à charge, elle ne perçoit que l’allocation de soutien familial et des indemnités journalières de sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, le conseil départemental de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse a refusé de remettre une dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 310,70 euros et, d’autre part, de faire droit à sa demande de remise de cette dette.
2. En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il est constant que l’indu de RSA réclamé à Mme B… est la conséquence de la réintégration, dans ses revenus de l’année 2022, de loyers perçus pour la location saisonnière de son logement au cours de cette année, d’un montant de 1 981 euros, qu’elle avait omis de porter à la connaissance de la CAF de Vaucluse.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Les mentions portées sur les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse permettent à l’allocataire de comprendre que doivent être déclarés l’ensemble des ressources ou revenus perçus au cours du trimestre, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, en ce nécessairement compris les revenus perçus à l’occasion d’une location immobilière. Dans ces conditions, et alors même qu’elle avait déclaré ces revenus à l’administration fiscale et que l’omission qui lui est reprochée a présenté un caractère isolé, Mme B… ne peut soutenir qu’elle avait pu ignorer de bonne foi l’obligation de déclarer le montant des loyers qu’elle avait perçus au mois de septembre 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition tenant à son éventuelle situation de précarité à la date du présent jugement, la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Vaucluse
Copie pour information en sera adressé à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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