Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2413580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’occasion du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision :
— est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet lui a fait application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation est régie entièrement par les stipulations de l’accord franco-tunisien ;
- méconnaît l’article 3 de cet accord, dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 5 décembre 1989, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’occasion du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 3° de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande ».
3. Par ailleurs, l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inscrit dans la section 4 du Chapitre VI du titre II du Livre IV du code intitulée « étranger justifiant d’une résidence régulière ininterrompue en France, d’un certain niveau de ressources et d’une assurance maladie, dispose que : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
4. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont ainsi applicables à la demande d’un ressortissant tunisien, tendant à la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, que dans la mesure où elles précisent les conditions d’appréciation des moyens d’existence mentionnées par les stipulations précitées de de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qui ne les précisent pas elles-mêmes. L’accord franco-tunisien prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence professionnels », il doit ainsi être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, duquel l’intéressé doit justifier « de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance ».
5. Il est constant que M. A… justifiait, à la date de la décision attaquée, d’une résidence régulière en France depuis plus de trois années. Pour refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins sur la période de référence. M. A… produit à l’appui de sa requête ses avis d’imposition sur les revenus des années 2021, 2022 et 2023 et ses fiches de paie de janvier à juillet 2024, desquels il ressort qu’il justifie de revenus professionnels stables et au moins égaux au salaire minimum de croissance, et est ainsi fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations du troisième alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, un titre de séjour de dix ans en application des stipulations du troisième alinéa de l’accord franco-tunisien. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A… une carte de résident dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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