Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2535536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’université Paris Cité à lui verser une somme de 79,35 euros, à titre de provision, correspondant au reliquat de celle qu’il aurait dû percevoir au titre de la rémunération des quatre heures d’enseignement qu’il a dispensées le 24 février 2022 dans le cadre d’un contrat de vacation, assortie des intérêts moratoires calculés, pour la période séparant la date de la mise en demeure qu’il a adressée à cet établissement et le jour du versement partiel de la somme initialement réclamée, soit 245,40 euros, sur la totalité de cette somme, et, pour la période séparant le jour de l’intervention de ce versement partiel et le jour où interviendra le versement du reliquat qu’il demande à titre de provision, sur la somme restant à lui verser, soit 79,35 euros ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris Cité d’exécuter sans délai l’ordonnance à intervenir sous une astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 février et 20 mars 2026, le président de l’université Paris Cité conclut à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, recruté par l’université Paris Cité, a dispensé quatre heures d’enseignement le 24 février 2022 dans le cadre d’un contrat de vacation. Après avoir échangé à plusieurs reprises avec les services administratifs de cet établissement relativement au versement de la rémunération qu’il estime lui être due à ce titre, M. A… a mis en demeure le président de l’université Paris Cité, le 15 juillet 2023, de procéder à son versement, en assortissant la somme d’intérêts moratoires. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’université Paris Cité à lui verser une somme de 79,35 euros, à titre de provision, correspondant au reliquat de celle qu’il estime lui être due au titre de la rémunération des quatre heures d’enseignement qu’il a dispensées le 24 février 2022, assortie d’intérêts moratoires calculés, pour la période séparant la date de la mise en demeure qu’il a adressée à cet établissement et le jour du versement partiel de la somme initialement réclamée, soit 245,40 euros, sur la totalité de cette somme, et, pour la période séparant le jour de l’intervention de ce versement partiel et le jour où interviendra le versement du reliquat qu’il demande à titre de provision, sur la somme restant à lui verser, soit 79,35 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que, si M. A… a perçu le 24 février 2026, soit en cours d’instance, la somme de 166,05 euros hors taxe et a, conséquemment, modifié ses conclusions relatives au montant de la somme au titre de laquelle il demande au tribunal de condamner l’université Paris Cité à lui verser une provision, il est constant qu’il n’a perçu, à la date de la notification de la présente ordonnance, ni le reliquat de la somme totale initialement réclamée, ni les intérêts moratoires afférents. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par le président de l’université Paris Cité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
4. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la provision demandée à titre principal :
5. Il résulte de l’instruction, et, notamment, du second mémoire en défense produit par le président de l’université Paris Cité que, si cet établissement a été en capacité de verser à M. A…, le 24 février 2026, une partie de la somme qu’il lui a initialement réclamée, la procédure administrative interne à cette université n’aurait pas permis de lui verser, à cette même date, le reliquat de cette somme, dont le requérant demande aujourd’hui au juge des référés le versement sous forme de provision. Toutefois, il résulte de l’instruction que le versement de ce reliquat a fait l’objet d’une demande de mise en paiement intervenue le 19 février 2026, et que sa perception devrait intervenir, suivant l’attestation produite par le président de l’université Paris Cité en date du 9 mars 2026, à la fin du mois d’avril 2026. Par suite, et alors que M. A…, à qui il sera loisible, s’il s’y croit fondé, de saisir à nouveau le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative une fois cette période échue, ne met pas en doute l’intervention à venir de ce versement, l’existence actuelle de la non-exécution de l’obligation pesant sur l’université Paris Cité au titre de cette créance n’est pas non sérieusement contestable.
En ce qui concerne la provision demandée au titre des intérêts moratoires :
6. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (…). »
7. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
8. Il résulte de l’instruction, et, notamment, des demandes de mise en paiement produites par le président de l’université Paris Cité, que ce dernier n’entend pas faire droit à la demande présentée par M. A… le 15 juillet 2023 tendant à ce que le versement de la rémunération qu’il estime lui être due soit assortie d’intérêts moratoires. Par suite, et alors que l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner l’université Paris Cité à verser à M. A… une provision d’un montant équivalent aux intérêts moratoires calculés, pour la période séparant le jour où la demande de paiement du principal lui est parvenue et le jour où le versement partiel de la somme initialement réclamée est intervenu, sur la totalité de cette somme, soit 245,40 euros, et, pour la période séparant le jour où ce versement partiel est intervenu et le jour où interviendra le versement du reliquat de cette somme, sur le reliquat de cette somme, soit 79,35 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’université Paris Cité de verser à M. A…, dans les conditions fixées au point 8, la provision à laquelle elle est condamnée dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A…, qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit pas avoir engagé de frais en lien avec la présente instance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’université Paris Cité est condamnée à verser à M. A…, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une provision d’un montant équivalent aux intérêts moratoires calculés, pour la période séparant le jour où la demande de paiement du principal lui est parvenue et le jour où le versement partiel de la somme initialement réclamée est intervenu, sur la totalité de cette somme, soit 245,40 euros, et, pour la période séparant le jour où ce versement partiel est intervenu et le jour où interviendra le versement du reliquat de cette somme, sur le reliquat de cette somme, soit 79,35 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président de l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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