Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2302629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 43 800 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive entachant la décision de non- renouvellement de son contrat d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait des illégalités fautives entachant la décision de non-renouvellement de son contrat dès lors qu’elle n’est pas motivée et qu’elle n’est justifiée par aucune considération liée à l’intérêt du service ou au besoin du service ;
- elle a subi un préjudice financier de 28 800 euros correspondant à la différence entre les indemnités de retour à l’emploi perçues à hauteur d’un montant de 683 euros par mois et le salaire mensuel d’un montant de 1 483 euros qu’elle aurait dû percevoir ;
- elle a subi également des troubles dans les conditions d’existence du fait de cette perte de salaire devant être indemnisés à hauteur d’une somme de 7 500 euros ;
- l’arrêt brutal de son activité alors qu’elle est particulièrement investie auprès des élèves handicapés depuis huit ans, lui cause un préjudice moral important justifiant une indemnisation à hauteur d’une somme de 7 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucune illégalité fautive ne lui est imputable ;
- les préjudices allégués ne sont ni directs, ni certains, ni établis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée de trois ans par un contrat à durée déterminée signé le 1er octobre 2018 et dont le terme était fixé au 31 août 2022. Par un courrier du 16 juin 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard l’a informée du non- renouvellement de son contrat. Par une demande indemnitaire préalable du 21 mars 2023, Mme B… a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 43 800 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une sanction disciplinaire, pas au nombre de celles qui doivent être motivées. Il ne résulte pas de l’instruction que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme B… revête le caractère d’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté en raison de son inopérance.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 916-1 du code de l’éducation : « Des assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. / (…) / Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. Un décret définit les conditions dans lesquelles l’Etat peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions. Le dispositif des assistants d’éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers (…) ».
4. Ainsi qu’il a été dit, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, l’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de sa personne, ne pas renouveler le contrat d’un agent recruté pour une durée déterminée ou refuser de conclure un contrat à durée indéterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent. Il appartient toutefois à l’administration, lorsque l’agent soutient qu’une telle décision n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figuraient pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service. Il appartient au juge de contrôler si une telle décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et si elle n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
5. Pour justifier du non-renouvellement du contrat de travail de Mme B…, la rectrice de l’académie de Montpellier, dans ses écritures en défense, reproche à l’intéressée des qualités professionnelles insuffisantes par rapport à celles attendues pour le poste. Elle se prévaut à l’appui de ses dires des courriers des 19 octobre 2021 et 27 juin 2022 de la principale et du conseiller principal du collège Armand Coussens signalant des absences injustifiées de l’intéressée et son refus de leur régularisation, la remise en cause régulière des modifications d’emplois du temps et sa décision unilatérale de ne pas assister au cours d’anglais dans le cadre du dispositif Ulis. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante a refusé le 22 mars 2022 la proposition de double affectation alors qu’elle avait elle-même proposé d’exercer ses fonctions à la fois sur le pôle inclusif d’accompagnement localisé (Pial) et sur une école hors Pial. La rectrice soutient que son absence de professionnalisme ainsi que les difficultés relationnelles récurrentes ont affecté l’organisation des affectations des AESH dans le département, le fonctionnement des équipes pédagogiques et le bon fonctionnement des services. Si Mme B… produit des attestations d’enseignants faisant état de ses qualités professionnelles et d’écoute dans l’accompagnement des élèves en situation d’handicap, qui ne sont au demeurant pas remises en cause, ces témoignages ne sont pas de nature à établir l’inexactitude matérielle des faits reprochés concernant sa manière de servir. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le refus de renouveler son contrat arrivé à échéance le 31 août 2022 ne serait pas justifié par des motifs tirés de l’intérêt du service.
6. Il résulte de ce qui a été dit que Mme B… n’établit pas que l’administration aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par B….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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