Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2403401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars 2024, 2 juin 2025 et 21 juillet 2025, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à M. E… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer à M. E… B… le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision consulaire est entachée d’une erreur dans l’analyse de la base juridique applicable dès lors que les articles L. 421-15 et L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables de sorte que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus n’est pas fondée sur un motif d’ordre public et que le préfet des Alpes-Maritimes a, par une décision du 16 mars 2023, autorisé le regroupement familial ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-14 et L. 434-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, les documents d’état civil produits au soutien de sa demande de visa étant authentiques ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse A…, ressortissante ivoirienne, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mars 2023, au profit de M. E… B…, ressortissant ivoirien né le 12 avril 2006 à San Pedro. Le 31 juillet 2023, ce dernier a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Par une décision du 16 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 janvier 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que le document d’état civil présenté en vue d’établir l’état civil de M. E… B… comporte des éléments permettant de conclure qu’il n’est pas authentique. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé le regroupement familial contienne une erreur matérielle concernant l’âge de l’intéressé demeure sans incidence sur la motivation de la décision de la commission de recours. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B…, épouse A…, n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à celle qui a été prise par l’autorité consulaire française à Abidjan. Dans ces conditions, le moyen soulevé à l’encontre de la décision consulaire tiré de ce que les articles L. 421-15 et L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne seraient pas applicables à la situation de la requérante doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, si la décision consulaire vise les articles L. 421-15 et L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité consulaire doit être regardée comme ayant commis une simple erreur de plume et comme s’étant fondée sur les articles L. 423-15 et L. 423-14 du code précité, applicables à la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours aurait entaché sa décision d’une erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B…, épouse A…, soutient que l’erreur matérielle, figurant dans la décision préfectorale du 16 mars 2023 autorisant le regroupement familial, qui indique que M. E… B… serait né le 12 avril 2004 au lieu du 12 avril 2006, entache, par voie de conséquence, la légalité de la décision attaquée. Toutefois, si la décision préfectorale contient bien une erreur de plume, qui a été reconnue par les services de la préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait eu une incidence sur l’appréciation portée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur les documents produits par l’intéressé en vue d’établir son état civil et en particulier sur leur caractère inauthentique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents présentés en vue d’établir l’état civil de M. E… B… comporteraient des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale, à défaut d’être fondée sur un motif d’ordre public, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec Mme B…, épouse A…, M. E… B… a produit, à l’appui de sa demande de visa, un extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2021 n° 2054 du 30 décembre 2021, pris en transcription du « jugement supplétif n° 2699/2016 du 19 décembre 2016 rendu par le Tribunal de Première Instance de San Pedro », faisant état qu’il est né le 12 avril 2006 à San Pedro et qu’il est le fils de Mme B…. En cours d’instance, Mme B…, épouse C…, produit un extrait des minutes du greffe du jugement supplétif du 19 décembre 2016 précité rendu par le Tribunal de première instance de Daloa, section de Sassandra, délivré le 15 avril 2025, ainsi qu’un extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2016 n° 219 du 27 décembre 2016, pris en transcription du « jugement supplétif d’acte de naissance n° 2699 du 19 décembre 2016 rendu par le Tribunale de Sassandra », faisant état qu’il est né le 12 avril 2006 à San Pedro et qu’il est le fils de Mme B…. Toutefois, en l’absence de jugement supplétif produit dans sa version intégrale, la seule production d’un extrait conforme de jugement supplétif ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors que ce jugement est indissociable de l’acte dont il permet l’établissement. Au demeurant, les mentions relatives à la juridiction ayant rendu ce jugement supplétif ne sont pas concordantes. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le ministre, l’acte de naissance pour l’année 2021, sur lequel ne figure pas, notamment, la mention de la date de naissance de Mme B…, ne comporte pas toutes les mentions essentielles et suffisantes pour déterminer l’identité des personnes qui y figurent en méconnaissance de l’article 42 du code de l’état civil ivoirien. L’ensemble de ces circonstances est ainsi de nature à remettre en cause le caractère authentique, et par suite probant, des documents d’état civil produits à l’appui de la demande de visa. Enfin, si la requérante se prévaut d’une photographie, de captures d’écran d’appels vidéo et de messages sur une application instantanée et de transferts d’argent versés à sa sœur qui, selon une attestation produite, s’occuperait de M. E… B…, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer l’identité et le lien de filiation allégués par possession d’état. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que les documents présentés en vue d’établir l’état civil du demandeur de visa ne sont pas authentiques, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec Mme B…, épouse A…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, épouse A…, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, épouse A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Minorité ·
- Mineur ·
- Besoins essentiels ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Enfance
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Indemnisation de victimes ·
- Présomption ·
- Surveillance ·
- Radioactivité ·
- Polynésie française ·
- Causalité ·
- Énergie atomique ·
- Essai nucléaire
- Café ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expulsion ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rétablissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Prénom ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Auteur ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Remise ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
- Naturalisation ·
- Caricature ·
- Histoire ·
- Laïcité ·
- Liberté d'expression ·
- Attentat ·
- Principe ·
- Nationalité française ·
- Connaissance ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Cohésion sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- L'etat ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.