Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2402698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, la SELARL JSA, mandataire-liquidateur de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) B’Net Services, représentée par la SELARL F.E.A.T., demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de mise en recouvrement a été émis avant l’expiration d’un délai de trente jours après la notification de la proposition de rectification ;
- une somme de 20 863 euros doit être incluse dans les charges déductibles d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- l’amende prévue par les dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts ne peut s’appliquer qu’à l’exercice 2019, et son montant doit être limité à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions concernant les intérêts de retard et l’amende, dès lors que les sommes en cause ont fait l’objet de remises ;
- les moyens soulevés par la SASU B’Net Services ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge, à concurrence de la somme de 3 705 euros ayant fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance par décision du 27 septembre 2024, et des intérêts de retard relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet en cours d’instance d’une remise fondée sur l’article 1756 du code général des impôts, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge à concurrence de l’amende, et des intérêts de retard relatifs à l’impôt sur les sociétés, ayant fait l’objet d’une remise fondée sur l’article 1756 du code général des impôts, le 21 novembre 2023.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU B’Net Services exerçait une activité de nettoyage de bâtiments et de travaux de finition en bâtiment. Par un jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de de commerce de Versailles a fixé la date de cessation des paiements de cette société au 14 mai 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, et a désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur. La SASU B’Net Services a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, étendue au 31 décembre 2021 en matière de TVA. Une proposition de rectification a été adressée le 5 août 2022 à la SASU B’Net Services, après laquelle l’administration a imposé la société d’office pour les trois périodes concernées au titre de la TVA et pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 au titre de l’impôt sur les sociétés. Un avis de mise en recouvrement a été établi le 18 octobre 2022, pour un montant total de 148 767 euros. Par une décision du 30 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a partiellement fait droit à la réclamation présentée par la SASU B’Net Services. Par la présente requête, la SELARL JSA , en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SASU B’Net Services, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020, du rappel de TVA qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, ainsi que des pénalités correspondantes, qui sont restées à sa charge après l’admission partielle de sa réclamation contentieuse.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 1756 du code général des impôts : I. – En cas de (…) liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées (…) dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 (…)et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759-0 A. / (…) ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que, par une décision du 27 septembre 2024 postérieure à l’enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement d’une somme totale de 3 705 euros, correspondant aux majorations de droits prononcées en application du a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, au titre du rappel de TVA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Il ressort en outre du bordereau de situation fiscale du 23 septembre 2024, établi postérieurement à l’enregistrement de la requête et dont les mentions ne sont pas contestées, que les intérêts de retard dus à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société requérante et mis à sa charge au titre de la TVA, pour un montant total de 2 778 euros, ont fait l’objet d’une remise en application des dispositions précitées du I de l’article 1729 D du code général des impôts et n’étaient plus dus à cette date. Les conclusions de la présente requête sont, dès lors, devenues sans objet à concurrence de ce dégrèvement et de cette remise, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que les intérêts de retard dus à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société requérante et mis à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés, pour un montant total de 1 100 euros, et l’amende d’un montant de 9 937 euros prononcée en application des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts, ont été remis en application des dispositions précitées du I de l’article 1756 du code général des impôts. Il ressort des mentions du bordereau de situation fiscale du 23 septembre 2024 que ces remises ont été prononcées le 21 novembre 2023, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. Les conclusions de la présente requête, à concurrence de ces remises, doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
S’agissant de la régularité de la procédure :
5. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable en cas de procédure de rectification contradictoire : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours ». Aux termes de l’article L. 11 du même code : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre (…) d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Aux termes de l’article L. 76 de ce livre, applicable en cas de procédure de taxation d’office : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. / (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification, datée du 5 août 2022, a été envoyée à l’adresse du siège social de la SASU B’Net Services, et que le pli recommandé a été retourné à l’administration le 11 août 2022 avec la mention « Destinataire inconnu à cette adresse ». Il n’en résulte, en revanche, ni que la SASU B’Net Services aurait informé l’administration fiscale d’un changement d’adresse avant la remise aux services postaux de la proposition de rectification le 8 août 2022, ni qu’elle aurait effectué une démarche auprès des services postaux pour que le courrier lui soit réexpédié à une autre adresse. L’adresse de son siège social n’avait d’ailleurs pas été modifiée selon l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés daté du 20 octobre 2023. Ainsi, dès lors que la proposition de rectification doit être regardée comme régulièrement notifiée au plus tard le 11 août 2022, la contribuable n’est pas fondée à soutenir que l’émission d’un avis de de mise en recouvrement le 18 octobre 2022 serait intervenue avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la notification de la proposition de rectification, ce qui aurait pu avoir pour effet de la priver de la possibilité de présenter des observations, ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas. Ce moyen doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé des impositions :
Quant à la charge de la preuve :
7. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
8. Il résulte de l’instruction que, pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, l’administration a mis en œuvre la procédure d’imposition d’office prévue par ces dispositions. La charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition incombe, dès lors, à la société contribuable.
Quant aux charges de l’exercice clos le 31 décembre 2020 :
9. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt (…). L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre (…). / (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que, dans sa réponse du 30 janvier 2024 à la réclamation contentieuse de la SASU B’Net Services, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a admis l’intégration dans les charges déductibles de l’exercice clos le 31 décembre 2020 d’un montant de 51 076 euros correspondant aux salaires versés au cours de cet exercice. A l’assignation en liquidation judiciaire délivrée à la SASU B’Net Services par exploit de commissaire de justice des 25 et 26 octobre 2023 à la demande de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (URSSAF), était joint un état des débits à la date du 27 septembre 2023, incluant notamment des cotisations salariales et patronales pour les mois de janvier à décembre 2020 inclus. Il ressort du bordereau de déclaration de créance établi par l’URSSAF le 21 novembre 2023, qui n’est pas contesté en défense, que sa créance pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élève à la somme totale de 20 863 euros. A la date de clôture de l’exercice 2020, cette créance de cotisations était ainsi certaine à la fois dans son principe et son montant. La SASU B’Net Services doit, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré de l’imposition au titre de l’impôt sur les sociétés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU B’Net Services est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, procédant de la déduction de son résultat d’une somme de 20 863 euros, correspondant à la créance de l’URSSAF sur les salaires versés au cours de cet exercice.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la SASU B’Net Services au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge, à concurrence, d’une part, du dégrèvement prononcé le 27 septembre 2024 par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, d’autre part, de la remise des intérêts de retard dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Article 2 : La base d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la SASU B’Net Services, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, est réduite d’une somme de 20 863€ (vingt mille huit cent soixante-trois euros).
Article 3 : La SASU B’Net Services est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL JSA et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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