Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 27 juin 2025, n° 2318875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n°2318875, M. C A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n°2407040, M. C A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 25 février 1993, est entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2021. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 15 mars 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 juillet 2023. Le 4 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a édicté à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement du 15 février 2024, le tribunal administratif a annulé la décision du 4 septembre 2023 et a enjoint au préfet de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour. M. A B s’est alors vu délivrer cette autorisation valable du 21 février au 20 mai 2024. Par un second arrêté du 18 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a retiré à M. A B l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. Par les présentes requêtes, M. A B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2318875 et 2407040 sont relatives à la situation d’une même personne et présentent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision du 4 décembre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie particulière de titre de séjour mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Si M. A B fait état de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que la famille a été définitivement déboutée de sa demande d’asile et se maintient de ce fait irrégulièrement en France. Ni l’activité salariée exercée par le requérant depuis le mois de novembre 2022, ni sa durée de présence de deux ans sur le territoire français à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris sur le territoire français ne sont de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 avril 2024 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré irrégulièrement en France en 2021, soit moins de deux ans et demi avant la date d’édiction de la décision attaquée. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que la famille a été définitivement déboutée de sa demande d’asile et se maintient irrégulièrement en France. Par ailleurs, la seule circonstance que les enfants du requérant soient scolarisés en école élémentaire ne saurait conférer au requérant un droit particulier au séjour. Il n’est en outre pas établi qu’il est dépourvu de toute attache en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident ses parents. Si l’intéressé produit par ailleurs des certificats de travail en qualité d’enduiseur au sein de la société « Cote bâtiment », pour la période de novembre 2022 à mars 2024, ces contrats sont récents à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, et ne permettent pas d’attester d’une situation professionnelle stable et durable. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
8. L’illégalité de la décision prise par le préfet de Maine-et-Loire à l’encontre de M. A B, portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A B doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2318875 et 2407040 de M. A B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELONL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2318875 et 2407040
bc
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