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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 24 juin 2025, n° 2504750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 6 mai 2025, M. B C, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté ne comporte pas le cachet officiel de la préfecture de l’Essonne ;
— il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le publics et l’administration ;
— il méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît, s’agissant du refus de lui octroyer un délai de départ volontaire, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Abraham pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né en 1996, déclare être entré en France le 15 septembre 2019. Le 22 avril 2025, il a été interpellé par les services de police pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, d’une part, la signataire de l’arrêté attaqué, Mme D A, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, dont la signature figure en marge de son nom et de ses fonctions, est clairement identifiable. D’autre part, la circonstance que l’arrêté attaqué ne comporte pas le cachet de la préfecture de l’Essonne est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Il mentionne notamment les conditions d’entrée en France de M. C ainsi que l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
5. M. C indique lui-même qu’à la suite du dépôt d’une demande de rendez-vous pour pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 4 juin 2024, sur la plateforme « démarches-simplifiées » et à la date de l’arrêté litigieux, il ne s’était pas vu délivrer de récépissé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été accusé réception d’un dossier de demande complet. La circonstance, à la supposer établie, que ce serait en méconnaissance des dispositions citées au point précédent que la préfète de l’Essonne n’a pas délivré à M. C un récépissé de demande de titre de séjour, est en tant que telle sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, par lequel cette autorité a notamment fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition du 22 avril 2025 par les services de police d’Evry, que M. C est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir tissé des liens personnels solides en France, les pièces essentiellement administratives qu’il produit ne suffisent pas à établir la réalité de ces allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé pour conduite sans permis et usage de faux-documents, et a fait l’objet de quatre signalements notamment pour des faits de vol. La circonstance, dont se prévaut le requérant, qu’il exerce une activité salariée en France depuis l’année 2021 n’est pas, à elle seule, de nature à le faire regarder comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, et à supposer même que le comportement de M. C ne puisse être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Essonne, en l’ayant obligé à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En deuxième lieu, dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatives à l’admission au séjour, M. C ne saurait en tout état de cause utilement s’en prévaloir au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Il ressort de l’arrêté attaqué que la décision refusant à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre repose, outre le motif tiré de ce que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public, sur un motif tiré de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à cette mesure d’éloignement, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que M. C a dissimulé son identité en utilisant des alias et, du reste, qu’il s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement. Par suite, la préfète de l’Essonne était en tout état de cause fondée, pour ces seuls motifs, à refuser à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
14. Si M. C se prévaut de sa situation personnelle, et notamment de son insertion professionnelle, ces seuls éléments ne sauraient être regardés comme des circonstances humanitaires de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
15. En dernier lieu, si le requérant entend faire valoir l’illégalité de son signalement en conséquence de celle de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il résulte de ce qui précède qu’un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 de la préfète de l’Essonne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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